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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 23/08042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Jérôme SUJKOWSKI #C2395Me Guillaume DAUCHEL #W0009+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/08042
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQZ
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ABJB FEELING
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme SUJKOWSKI I de la S.E.L.A.R.L. ALLY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2395
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AGE INVEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.R.L. SEVELLEC – DAUCHEL, agissant par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009,
et par la S.E.L.A.R.L. CR ASSOCIES agissant par Me Rony DEFFORGE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Décision du 11 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08042 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 11 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU ABJB Feeling exploite, depuis 2021, un centre de remise en forme situé [Adresse 1] à [Localité 10], sous le nom commercial « Astra Body ».
Elle a déposé la marque « Astra Body » et licencié ses droits de propriété intellectuelle auprès de différents acteurs économiques qui ont ouvert des centres de remise en forme sous cette marque.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu, le 9 mai 2022, un contrat de licence des marques avec la SARL AGE Invest, d’une durée d’un an, renouvelable tacitement, en vue de la création de tels centres de remise en forme dans les villes de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], ainsi que dans l’état de Floride aux Etats-Unis.
Le 19 septembre 2022, la société AGE Invest a notifié à la société ABJB Feeling la résiliation dudit contrat, invoquant l’impossibilité de réaliser son projet d’implantation de centres de la marque faute de financement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 2022, la société ABJB Feeling l’a mise en demeure de régler 5 factures en exécution du contrat, pour un montant total de 72 000 euros.
N’obtenant pas satisfaction, la société ABJB Feeling a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par ordonnance du 27 décembre 2022, a enjoint à la société AGE Invest de payer la somme de 72 000 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 2,31% par an, à compter du 14 octobre 2022.
L’ordonnance a été signifiée à la société AGE Invest le 12 janvier 2023, laquelle y a formé opposition, par courrier enregistré au greffe le 1er février 2023. C’est l’objet de la présente instance.
Dans l’intervalle, par jugement du 9 juin 2023, la société ABJB Feeling a été autorisée à réaliser une saisie-conservatoire sur les comptes de la société AGE Invest pour garantir le paiement de la somme de 72 000 euros en principal et intérêts, laquelle saisie a été réalisée à hauteur de 13 736,96 euros.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, intitulées « Conclusions en réplique N° 1 », ici expressément visées,la SASU ABJB Feeling, demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu le contrat entre la Société Astra Body et la société Age Invest en date du 9 mai 2022 et ses annexes
Vu les articles 1102, 1128, 1162 à 1171, 1178 et 1843 du Code civil
Vu les articles L.210-6, R.210-5 du Code de commerce
Vu l’article 6 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil
Vu les articles 699 et 77 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
[…]
DECLARER la recevabilité des demandes formulées par la société ABJB FEELING à l’encontre de la société AGE Invest dans le cadre de l’injonction de payer. Par conséquent,
CONSTATER la validité du contrat entre la société ABJB FEELING et la société AGE Invest en date du 9 mai 2022 ; CONDAMNER la société AGE Invest au paiement de 72.000 euros TTC avec intérêt au taux contractuel de 2.31% à compter du 14 octobre 2022 au bénéfice de la société ABJB FEELING, au titre du paiement des factures n° 05-07 de 52.800 € TTC ; n°06-07 de 4.800 € TTC ; n°07-07 de 4.800 € TTC ; n°08-07 de 4.800 € TTC ; n°09-07 de 4.800 € TTC demeurées impayées. DEBOUTER la société AGE Invest de toutes ses demandes. CONDAMNER la société AGE Invest à verser la somme de 5.000 euros à la société ABJB FEELING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société AGE Invest aux entiers dépens de la procédure et en particulier le remboursement de la facture de l’étude d’huissier PARHUIS n°23.07.4928 d’un montant de 1287,15 et relatifs à la réalisation de la saisie conservatoire exécutée par la société ABJB FEELING sur les comptes de la société AGE Invest. »
La société ABJB Feeling demande à la société AGE Invest le paiement de factures en exécution du contrat de licence de marque conclu le 9 mai 2022.
Sur l’irrecevabilité de la demande tirée de l’absence de qualité de contractant de la société AGE Invest, soulevée en défense, la société demanderesse explique qu’il résulte des articles 1843 du code civil, L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce, que les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle n’ait acquis la jouissance de la personnalité morale, sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Elle explique que la reprise des actes ne se présume pas et suppose le respect d’un formalisme strict qui n’a pas été rempli, en l’absence de reprise explicite, soit par l’inscription au sein des statuts de la société en cours de constitution, soit par la conclusion d’un mandat ou bien par une décision collective ultérieure. Elle en déduit que la société AGE Invest demeure tenue par le contrat. Au surplus, elle indique que la société Debaurel a été liquidée et radiée du RCS le 12 mai 2023.
La société AGE Invest s’oppose également au moyen tiré de la nullité du contrat faute d’objet. Elle rappelle les dispositions des articles 1162 à 1171, 1102, 1174 et 1178 du code civil, avançant notamment que l’objet ne serait plus une condition de validité des contrats, l’article 1163 du code civil exigeant simplement qu’une obligation future soit possible et déterminée ou déterminable, condition qu’elle estime remplie en l’espèce.
S’appuyant sur les stipulations de l’article 4.1 et de l’annexe 5 du contrat de licence, elle explique qu’était prévue l’hypothèse de l’absence d’exploitation de la marque, par une clause intitulée « dispositions financières en cas de non-ouverture d’une Salle du Licencié dans un délai de trois (3) mois à compter de la dernière mise à jour de la présente annexe ». Elle estime ainsi qu’aucune condition suspensive ou résolutoire n’a été stipulée, relativement à l’exploitation des centres de remise en forme par le licencié ou à l’obtention d’un crédit.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, intitulées « Conclusions responsives », ici expressément visées,la SARL Age Invest, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les Articles 1103 et suivants du code civil.
Vu les Articles 1178 et suivants du code civil.
Vu les pièces versées aux débats.
[…]
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la Société AGE INVEST. En conséquense,
Déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre par la Société ABJB FEELING.
A titre subsidiaire :
Prononcer la nullité du Contrat de licence de marque conclu le 3 mai 2022. Débouter la Société ABJB FEELING de sa demande en paiement dirigée contre la Société AGE INVEST. En tout état de cause :
Condamner la Société ABJB FEELING à régler à la Société AGE INVEST la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile. Condamner la Société ABJB FEELING aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile. »
La société AGE Invest s’oppose à la demande en paiement.
À titre principal, elle considère que les demandes formées à son endroit sont irrecevables. Se fondant sur les dispositions de l’article 1843 du code civil, elle indique avoir conclu le contrat de licence de marque pour le compte de sa filiale, la société Debaurel, en cours de constitution, dont les statuts ont été rédigés le 19 mai 2022 et qui a été immatriculée le 15 juin 2022, mais n’a pu obtenir les financements nécessaires au projet d’ouverture de centres de remise en forme de la marque « Astra Body ». Elle considère ainsi que les demandes élevées à son encontre sont irrecevables.
À titre subsidiaire, au fond, à l’appui des dispositions des articles 1178 et suivants du code civil, de même que des stipulations de l’article 1.1 du contrat de licence de marque, la société soutient que le contrat est nul pour défaut d’objet dans la mesure où « l’objet dudit contrat suppose la délivrance d’une licence de marque « Astra Body » dans le cadre de l’exploitation de centres de mise en forme en vue de l’utilisation d’un appareil se présentant comme un vélo horizontal dans une grande bulle chauffée ». AGE ajoute que la licence d’exploitation concédée supposait l’ouverture de centres ; or n’ayant pu obtenir les crédits nécessaires à cette ouverture, celle-ci n’a pas eu lieu, de sorte que l’objet du contrat n’a jamais été réalisé et le contrat n’est pas rentré en vigueur. Elle ajoute qu’aucune redevance ne lui avait été demandée avant sa notification de la résiliation du contrat, résiliation par ailleurs justifiée par les difficultés de financement rencontrées.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 11 septembre 2025, avant l’ouverture des débats, le juge de la mise en état a clôturé les débats. L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 11 décembre 2025.
Dans le courant du délibéré, les parties ont été invitées, par bulletin du 10 octobre 2025, à se prononcer sur la compétence du tribunal pour statuer 11 décembre 2025sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, par la voie d’une note en délibéré. La société ABJB Feeling a transmis une telle note, le 13 octobre 2025, indiquant que la défenderesse n’était pas recevable à soulever, devant la formation de jugement, une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. La société AGE Invest n’a pas transmis de note en délibéré dans le délai imparti pour ce faire.
Par message RPVA du 24 octobre 2025, le tribunal a invité les parties à s’exprimer sur le moyen tiré de l’annulation partielle du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil et, notamment de la clause 4, renvoyant à l’annexe 5, dernière colonne de droite, au plus tard pour le 6 novembre 2025. La société ABJB Feeling a transmis une note en délibéré sur ce point le 24 octobre 2025 s’opposant à une éventuelle annulation partielle du contrat, soulignant qu’une telle demande n’est pas formulée et qu’aucune condition suspensive ou résolutoire n’est prévue au contrat. Elle estime par ailleurs que l’économie d’une licence de marque réside notamment dans la prise de risque par le concédant d’autoriser l’exploitation de sa marque par un tiers, laquelle peut entrainer une dévalorisa-tion de ladite marque (soit du fait de sa non-exploitation, soit du fait d’une exploitation non fructueuse), ajoutant que le licencié pouvait exploiter les signes distinctifs de la marque sans pour autant exploiter de salle, comme le prévoyait l’article 2.2 du contrat. La société AGE Invest n’a pas transmis de note en délibéré dans le délai imparti pour ce faire.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de paiement et la mise à néant de l’ordonnance
Selon les dispositions des articles 1415 et 1416 de procédure civile, l’opposition à injonction de paiement doit être formée au greffe, moins d’un mois après la signification à personne de l’ordonnance portant injonction de payer. Elle doit mentionner, à peine de nullité, l’adresse du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 décembre 2022, qui comporte mention de l’adresse du débiteur, a été signifiée le 12 janvier 2023 à la société AGE Invest. Cette dernière a formé opposition par courrier enregistré au greffe le 1er février 2023, soit moins d’un mois après la date de sa signification. Il convient ainsi de la déclarer recevable.
Selon l’article 1420 du même code, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il convient ainsi de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 décembre 2022 et de lui substituer le présent jugement.
2. Sur la compétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir
La société AGE Invest soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
Conformément à l’article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions susvisées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, avec application immédiate aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, l’instance a été introduite par requête déposée le 24 novembre 2022.
Le juge de la mise en état a clôturé son instruction le 11 septembre 2025, sans avoir été saisi de l’incident de fin de non-recevoir soumis au tribunal.
Or, il était, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
De cette compétence exclusive du juge de la mise en état, s’en déduit une incompétence du tribunal pour statuer sur ce point.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir.
3. Sur les demandes en paiement formées par la société ABJB Feeling en exécution du contrat de licence
La force obligatoire des contrats est édictée par l’article 1103 du code civil, lequel dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Pour acquérir force obligatoire, un contrat doit remplir les conditions de validité figurant à 1128 du même code, à savoir :
« […] 1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Le contenu du contrat est spécifié par l’article 1163 du même code :
« L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
L’article 1169 de préciser qu'« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »
Décision du 11 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08042 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQZ
L’article 1178 du même code envisage les conditions de l’annulation d’un contrat, en ces termes :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Enfin, l’article 1184 du même code dispose : « Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.»
En application de ces dispositions, par principe l’annulation du contrat l’affecte dans son entier. Toutefois, dans l’hypothèse où le contrat peut subsister, diminué d’une partie, le juge peut réputer cette seule partie non-écrite.
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner la demande en paiement formée par la société ABJB FEELING.
En l’espèce, les parties ont convenu, le 9 mai 2022, un contrat de licence de marque avec pour objet :
« Article 1. Objet du contrat
1.1 Le Concédant concède au Licencié, qui l’accepte, la licence d’exploitation des [Localité 11] Distinctifs visés en Annexe 4 : [Localité 11] distinctifs ASTRA BODY au présent contrat pour l’exploitation de centres de remise en forme dans lesquels sont proposés des cours spécifiques autour de l’utilisation de l’Appareil.
1.2 La présente licence est concédée sans autre garantie que celle de l’existence matérielle des [Localité 11] Distinctifs […] »
S’agissant de l’étendue de la licence, il est notamment précisé :
« Article 2. Etendue de la licence – Territoire
2.1 La présente licence emporte le droit pour le Licencié, pour la durée du présent contrat, d’exploiter les [Localité 11] Distinctifs sur le Territoire dans des locaux commerciaux de son choix, dont il est seul responsable de l’exploitation et de la signature du bail avec le propriétaire desdits locaux, ci-après indistinctement le « Salle du Licencié »
2.2 La présente licence emporte également le droit pour le Licencié de/d':
utiliser les [Localité 11] Distinctifs par tous moyens et sur tous supports promotionnels dans chaque Salle du Licencié […] »
Le contrat est prévu pour une durée d’un an, en ces termes :
« Article 3. Entrée en vigueur – Durée
La présente licence entrera en vigueur entre les Parties le 9 mai 2022.
La présente licence est consentie pour une durée d’un an expirant le 9 mai 2023.
Sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des Parties au moins deux (2) mois avant son terme ou résiliation anticipée dans les conditions de l’article 13, le présent contrat, à son échéance, sera renouvelé successivement et tacitement pour une même durée d’un (1) an. »
Le paiement des redevances au titre de la licence est prévu par l’article 4 et l’annexe 5 du contrat [soulignement du tribunal] :
« Article 4. Redevances
4.1 La présente licence est consentie moyennant le versement par le Licencié au Concédant d’une redevance fixée à l’Annexe 5.
[…]
L’annexe 5 prévoit les tarifs par ville d’implantation [soulignements du tribunal] :
Territoire et exclusivité (ou non)
Dispositions financières en cas d’ouverture d’une Salle du Licencié dans un délai de trois (3) mois à compter de la dernière mise à jour de la présente annexe
Dispositions financières en cas de non-ouverture d’une Salle du Licencié dans un délai de trois (3) mois à compter de la dernière mise à jour de la présente annexe
La ville de [Localité 6] en France
Licence non exclusive : X
Huit mille (8.000) euros HT pour chaque ouverture d’une Salle du Licencié augmentés de
Huit cents (800) euros HT par mois par Salle du Licencié, pendant toute la durée du contrat
Un paiement de Huit mille (8.000) euros HT augmenté de
Un paiement par mois pendant toute la durée du contrat de Huit cents (800) euros HT
La ville de [Localité 7] en France
Licence non exclusive : X
Huit mille (8.000) euros HT pour chaque ouverture d’une Salle du Licencié augmentés de
Huit cents (800) euros HT par mois par Salle du Licencié, pendant toute la durée du contrat
Un paiement de Huit mille (8.000) euros HT augmenté de
Un paiement par mois pendant toute la durée du contrat de Huit cents (800) euros HT
La ville d'[Localité 5] en France
Licence non exclusive : X
Huit mille (8.000) euros HT pour chaque ouverture d’une Salle du Licencié augmentés de
Huit cents (800) euros HT par mois par Salle du Licencié, pendant toute la durée du contrat
Un paiement de Huit mille (8.000) euros HT augmenté de
Un paiement par mois pendant toute la durée du contrat de Huit cents (800) euros HT
Principauté de [Localité 8]
Licence non exclusive : X
Huit mille (3.000) euros HT pour chaque ouverture d’une Salle du Licencié augmentés de
Huit cents (500) euros HT par mois par Salle du Licencié, pendant toute la durée du contrat
Un paiement de Huit mille (3.000) euros HT augmenté de
Un paiement par mois pendant toute la durée du contrat de Huit cents (500) euros HT
Etat américain de la Floride
Licence non exclusive : X
Huit mille (3.000) euros HT pour chaque ouverture d’une Salle du Licencié augmentés de
Huit cents (500) euros HT par mois par Salle du Licencié, pendant toute la durée du contrat
Un paiement de Huit mille (3.000) euros HT augmenté de
Un paiement par mois pendant toute la durée du contrat de Huit cents (500) euros HT
Le contrat comporte donc un objet tel que prévu aux articles 1, 2 et 4 susvisés.
L’analyse des stipulation contractuelles montre que, pour chaque ville, le paiement d’une redevance est envisagé dans deux hypothèses : celle de l’ouverture d’une salle de sport et celle de la « non-ouverture » d’une salle de sport.
En cas d’ouverture d’une salle de sport, le paiement d’une redevance est la contrepartie de cette ouverture, laquelle emporte utilisation de la licence.
En revanche, en l’absence d’ouverture de salle, la contrepartie convenue au titre de la licence apparaît illusoire, puisque la licence, objet du contrat, n’est pas utilisée, l’utilisation des signes distinctifs de la marques étant spécifiquement prévue pour l’exploitation des centres de remise en forme.
Ainsi, les clauses du contrat prévoyant le versement de contreparties en l’absence d’ouverture de salles doivent-elle être annulées, sans que cela n’emporte nullité du contrat dans son entier.
Au cas présent, il est constant qu’aucune salle de sport n’a été ouverte dans le temps du contrat.
Dans ces conditions, le licencié n’est redevable d’aucune somme au titre du contrat.
En conséquence, le contrat sera partiellement annulé, en ses stipulations prévoyant le versement de contreparties en l’absence d’ouverture de salle.
La société ABJB Feeling, qui sollicite le paiement de sommes en exécution de clauses annulées en sera, dès lors, déboutée.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU ABJB Feeling, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, incluant les frais de saisis, qui seront recouvrés directement par Maître Guillaume Dauchel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4.2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU ABJB Feeling, condamnée aux dépens, devra verser à la SARL AGE Invest une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
4.3 Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE la SASU ABJB Feeling recevable en sa demande d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, rendue le 27 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris et, en conséquence :
MET A NEANT ladite ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 27 décembre 2022 ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
PRONONCE la nullité partielle du contrat de licence de marque conclu le 3 mai 2022, en ses stipulations prévoyant le paiement de redevance en l’absence d’ouverture de salle de sport par le licencié ;
DÉBOUTE la SASU ABJB Feeling de sa demande en paiement de redevances ;
CONDAMNE la SASU ABJB Feeling aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Guillaume Dauchel, en application des dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ABJB Feeling à payer à la SARL AGE Invest la somme de 5 000 (cinq mille) euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9], le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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