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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 août 2025, n° 21/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise [ 50 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 17]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 59]
____________________________________
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
DÉBITEURS :
Monsieur [Y] [I]
Madame [N] [I]
née [M]
N° RG 21/00146
N° Portalis DBXU-W-B7F-GWIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
JUGEMENT du 14 Août 2025
________________________________________________
Statuant sur la demande formée par:
DÉBITEURS :
Monsieur [Y] [I],
Né le 1er Octobre 1963 à [Localité 55] (92)
Demeurant [Adresse 24]
[Localité 25]
comparant en personne et assisté de Me DELOBRE Emmanuel du CENTRE MAURICE [Localité 34] (Mandataire judiciaire)
Madame [N] [M] épouse [I],
Née le 23 Novembre 1964 à [Localité 55] (92)
Demeurant [Adresse 24]
[Localité 25]
comparante en personne et assistée de Me DELOBRE Emmanuel du CENTRE [52] [Localité 41] (Mandataire judiciaire)
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Entreprise [50],
Demeurant Maison des entreprises
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[Adresse 60],
Demeurant [Adresse 56]
[Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 43],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [47],
Demeurant [Adresse 48]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [42],
Demeurant Chez [51]
[Adresse 31]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [44],
Demeurant Chez [54] M. [T] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [S],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [32],
Demeurant WMSC-A2
[Adresse 22]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
Association [49],
Demeurant [Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[36],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [33],
Demeurant TANDEM PARTICULIERS
[Adresse 28]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [45],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [46],
Demeurant [Adresse 20]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier lors des débats : Audrey JULIEN
Greffier pour mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS : A l’issue des débats à l’audience publique du
25 Avril 2025, les parties présentées et représentées, ont
été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par
mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues
à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
le 14 Août 2025
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration en date du 2 novembre 2021, Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [I] née [M] ont saisi la Commission de Surendettement de l’Eure d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 26 novembre 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.
Par jugement en date du 13 avril 2022, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et par ordonnances de changements de mandataires des 8 juillet 2022 et 7 mars 2024, a successivement désigné la SCP [45] et le [Adresse 38] ([39]) pour procéder à la publicité de la mesure et réaliser un bilan économique et financier de Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [I] née [M].
La publicité au BODACC a été réalisée le 17 juillet 2024 et le [39] a déposé son rapport le 1re octobre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 avril 2025.
Par courriers reçus au greffe entre les 4 et 17 avril 2025, la [37] a déclaré sa créance, la société [53] mandatée par le [44] a formulé des observations sans incidence particulière et le [57] s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal.
En revanche, par courrier reçu le 7 avril 2025, le [58][Localité 43] a sollicité le relevé de forclusion et l’inscription de sa créance d’un montant de 3.934,06 euros correspondant aux sommes restant dues au titre des taxes foncières et d’habitation pour les années 2018 et 2021.
A l’audience, Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [I] née [M], comparants en personne, ont acquiescé à la demande du [58][Localité 43] ainsi qu’à la vente de leur ancienne résidence principale. Ils ont actualisé leur situation depuis l’établissement du bilan économique et social, et ils ont évoqué les droits successoraux de Monsieur [I] suite au décès de sa mère en cours de procédure.
Le tribunal a été conduit à rappeler l’importance de déclarer l’état du patrimoine avec sincérité et exhaustivité, sauf à être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le [39], représenté par un salarié, a soutenu le bilan économique et social et a confirmé sa disponibilité pour être désigné dans le cadre des opérations de liquidation à venir.
Les créanciers déclarés n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’autres observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 6 mai 2025, dûment autorisée par le tribunal, les consorts [I] ont transmis des éléments concernant le contenu de la succession évoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’arrêté des créances :
En application des dispositions de l’article R742-17 du Code de la consommation, à l’occasion de l’audience qui suit l’arrêté des créances, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application de l’article R742-16.
Il convient de rappeler que, aux termes de l’article R742-11, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l’article R.742-11, les créanciers peuvent, en application de l’article R. 742-13, saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l’article R. 742-12.
A défaut de déclaration dans ce délai, en application de l’article L. 742-11, les créances qui n’ont pas été produites sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
En l’espèce, le [58][Localité 43] a sollicité le relevé de forclusion et l’inscription de sa créance d’un montant de 3.934,06 euros correspondant aux sommes restant dues au titre des taxes foncières et d’habitation pour les années 2018 et 2021, demande à laquelle il convient d’accéder, compte-tenu d’une part de l’accord des débiteurs à l’audience, et d’autre part des difficultés rapportées par le créancier qui fait état d’un motif légitime dentant à l’absence de notification des ordonnances de désignations de mandataires successifs.
Pour le surplus, l’état des créances dressé par le mandataire n’a fait l’objet d’aucune demande de relevé de forclusion à l’audience ou par courrier préalable.
Par conséquent, au vu de l’état des créances dressé par le mandataire [39] aux termes du bilan économique et social susmentionné, et des justificatifs versés aux débats, les créances doivent être arrêtées selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Pour les autres créanciers qui n’ont pas déclaré dans les délais légaux, comme pour tous les créanciers éventuels non déclarés par Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [I] née [M] mais qui ont eu connaissance de la procédure par la publicité au BODACC, il convient de déclarer leurs créances éteintes.
II. Sur la liquidation du patrimoine :
En application de l’article L.742-14 du Code de la Consommation, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur.
Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.
Suivant l’article L.742-15, le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
Aux termes de l’article L.742-16, le liquidateur dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l’article L.742-17 que, en cas de vente forcée, lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d’ouverture a été suspendue par l’effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
En application de l’article L.742-18, le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
Aux termes de l’article L.742-19, le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, suivant l’article R.742-52, dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.
En l’espèce, il résulte du bilan économique et social daté du 24 septembre reçu le 1er octobre 2024 que l’actif de Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [I] née [M] est d’abord constitué d’un bien immobilier, à savoir une maison située [Adresse 16] à [Localité 35], inoccupée depuis près de trois années mais qui selon les débiteurs aurait été visitée à plusieurs reprises. Deux avis de valeur font état d’un possible prix de vente entre 145.000 et 155.000 euros ou bien 255.000 et 265.000 euros selon le profil de l’acquéreur (lotisseur ou clientèle parisienne susceptible de réhabiliter le bien).
En outre, le bilan faisait état d’une succession ouverte dans le courant de l’année 2024.
Au regard des justificatifs sollicités par le tribunal et fournis après l’audience, il apparait que la succession est confiée à Maître [H], notaire à SAINT SEBASTIEN DE MORSENT (27), ceci depuis le décès le 11 avril 2024, Madame [U] [S] épouse [I], laquelle a laissé pour lui succéder ses deux enfants parmi lesquels Monsieur [Y] [I].
Il est également précisé que le notaire est dans l’attente du CERFA de dépôt concernant des donations qui auraient été faites par la défunte au bénéfice de sa fille avant de pouvoir procéder à la signature de la déclaration de succession afin de pouvoir en tenir compte.
Au regard des pièces fournies, il apparaît donc que Monsieur [I] a vocation à recevoir au minimum la somme de 54.647 euros, bien supérieure donc aux « 30.000 ou 35.000 euros » qui avaient été déclarés lors de l’audience.
En tout état de cause, ces sommes devront être sanctuarisées dans l’attente des suites de la procédure, étant rappelé que seul le liquidateur sera habilité à en disposer conformément aux dispositions de l’article L.742-15 du code de la consommation.
Le bilan économique et social relève également que l’actif est constitué des biens mobiliers courants n’ayant qu’une valeur relative.
Le bilan fait état d’une absence de capacité de remboursement avec des ressources composées de l’ARE perçue par Monsieur [I] à 1.850 euros et des charges d’un montant de 1.987 euros.
Le passif, pour rappel, s’élève à plus de 220.000 euros.
Les mesures de surendettement n’apparaissent pas suffisantes pour résoudre la situation de Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [I] née [M], dont la capacité de remboursement est à ce jour négative.
Par conséquent, il convient donc de procéder à la liquidation de son patrimoine.
A cette fin, il y a lieu de désigner le [39], liquidateur inscrit sur la liste prévue à l’article R.742-5 du code de la consommation, en qualité de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
FIXE l’arrêté des créances comme suit :
DECLARE éteintes les créances non déclarées en application de l’article L.742-11 du Code de la Consommation ;
PRONONCE la liquidation du patrimoine de Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [I] née [M] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L.742-15 du code de la consommation, le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens ; ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. ;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante du débiteur et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ;
DESIGNE le CENTRE MAURICE BEGOUËN DEMEAUX – [Adresse 6] 02 35 22 70 35 [Courriel 40] , en qualité de liquidateur, avec pour mission, dans le délai de douze mois, de :
— procéder à la liquidation de l’actif de Monsieur [Y] [I] et Madame [N] [I] née [M],
— procéder à la répartition du produit des actifs et désintér esser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R.742-42 et suivants du code de la consommation ;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du liquidateur par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RESERVE les dépens.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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