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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 19 nov. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00364
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5VJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 32]
ORDONNANCE DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR:
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
— [23], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [30] ET ADSL, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [33], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— CLINIQUE [34], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [31], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis Chez [Localité 22] Contentieux – [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Novembre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 19 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [S] et Madame [B] [U] ont saisi la [14] aux fins de traitement de leur situation de surendettement le 5 mars 2025. La Commission a déclaré cette demande recevable le 22 avril 2025 et estimant que la situation de Monsieur [T] [S] et Madame [B] [U] était irrémédiablement compromise, a imposé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 24 juin 2025.
La [11] a formé un recours, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 juillet 2025 à l’encontre de cette décision.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, la [11] a réitéré sa contestation par courrier recommandé, reçu au greffe le 10 octobre 2025, demandant la mise en place d’un moratoire de 24 mois, pour permettre à la débitrice de retrouver un emploi dans le secteur d’activité qu’elle occupait précédemment ou lui permettre de se réorienter vers une nouvelle activité professionnelle. Elle estime que cela coïnciderait avec l’entrée en maternelle de leur cadet et n’engendrera pas de nouvelles charges de garde.
A cette audience, Monsieur [T] [S] et Madame [B] [U] étaient présents. Madame [B] [U] a indiqué être enceinte de leur quatrième enfant et a précisé qu’elle n’allait pas reprendre le travail mais se mettre en congé parental. Monsieur [T] [S] a affirmé être en reconversion professionnelle et être inscrit à [20], percevant mensuellement 1296 €. Ils ont déclaré que les créances de [33] et de la [11] avaient augmenté.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 724-1 de ce code prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article L. 741-6 dispose encore que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Sur la recevabilité du recours
La contestation de la décision de la commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La [11] a reçu notification des mesures imposées par la Commission le 25 juin 2025 et a exercé un recours à l’encontre de celles-ci, qui a été reçu le 15 juillet 2025.
Il apparaît donc que son recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’endettement total de Monsieur [T] [S] et Madame [B] [U] a été fixé à la somme de 55 383,61 € dans le cadre de l’état des créances dressé le 22 août 2025 par la Commission.
Les revenus actualisés des débiteurs s’élèvent à 2686 euros, se décomposant comme suit :
PAJE
196
APL
394
ALLOCATIONS FAMILIALES
344
PRESTATION PARTAGEE D’EDUCATION DE L’ENFANT
456
ALLOCATIONS CHOMAGE
1296
TOTAL
2686
Monsieur [T] [S] et Madame [B] [U] vivent en concubinage et ont 3 enfants à charge.
La quotité saisissable s’établit à 711,67 €.
Les charges mensuelles de Monsieur [T] [S] et Madame [B] [U] ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 2904 €.
Ainsi, leur budget actuel ne leur permet pas de dégager de capacité positive de remboursement.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile ne permettant pas de dégager une capacité de remboursement, ils ne sont, toutefois, pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure Monsieur [T] [S] est en reconversion professionnelle et est susceptible de retrouver un emploi.
Il apparaît ainsi prématuré de considérer que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise alors qu’ils n’ont encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de leurs dettes.
Il y a donc lieu de conclure que la situation de Monsieur [T] [S] et Madame [B] [U] n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier à la [15].
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les débiteurs rapportent la preuve, en produisant une facture en date du 21 mai 2025, que la créance de [33] a augmenté à la somme de 174,83 €. Il convient donc de fixer la créance de [33] à ce montant.
Par ailleurs, les débiteurs démontrent que la créance de la [9], au titre de l’assurance véhicule, est désormais d’un montant de 556,51 €. Il convient donc de fixer la créance de cette société à ce montant.
Les autres créances n’étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de la [11] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 24 juin 2025 ;
FIXE la créance de [33] à la somme de 174,83 € pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de [9] à la somme de 556,51 € pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
DIT que les dettes de Monsieur [T] [S] et Madame [B] [U] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la [14] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [T] [S] et Madame [B] [U] n’est pas irrémédiablement compromise ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [15] afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la Loi et procède notamment à une suspension d’exigibilité des créances dont le débiteur est redevable ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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