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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00911 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00911 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHMR
MINUTE N° 25/01356 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [P], salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [K] munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [Y] [H], assesseure du collège employeur
Mme [T] [N], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 18 juin 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte du 7 juin 2024 signifiée le 10 juin 2024 à la requête de l’Urssaf d’Ile-de-France d’avoir à payer la somme de 5 322 euros correspondant aux cotisations dues pour les périodes de décembre 2023 et janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
À l’audience du 4 septembre 2025, les parties indiquent que la situation est régularisée et que le contentieux est devenu sans objet. La société [4] indique prendre à sa charge les frais de signification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des débats que la situation de la société [4] a été régularisée.
Dès lors, il n’y a plus rien à juger.
Les dépens restent à la charge de la société [4].
PAR CES MOTIFS
— Constate que la demande présentée par la société [4] est devenue sans objet,
— Dit que les frais de signification et les dépens restent à la charge de la société [4].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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