Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 1er avr. 2026, n° 25/10995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [O] [E]
M [X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10995 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOBQ
N° MINUTE :
8
JUGEMENT
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 avril 2026 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 01 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10995 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOBQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2023, la société 1001 VIES HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [X] [Z] et Mme [O] [E] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 409 euros.
Par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5719,24 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [X] [Z] et Mme [O] [E] le 5 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la société 1001 VIES HABITAT a assigné M. [X] [Z] et Mme [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [X] [Z] et Mme [O] [E] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 8357,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 20 janvier 2026 la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 5 janvier 2026, s’élève désormais à 9196,54 euros. Elle indique que le paiement du loyer courant n’a pas repris et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
M. [X] [Z] et Mme [O] [E] reconnaissent le montant de la dette et le non-paiement du loyer courant. Ils exposent que M. [X] [Z] a perdu son emploi au moment du bail et que Mme [O] [E] travaille depuis peu en contrat à durée indéterminée pour un salaire de 1450 euros. Ils indiquent qu’un dossier est en cours auprès du FSL et sollicitent en conséquence le renvoi. Cette demande de renvoi a été rejetée aux motifs que l’aide du FSL, non encore saisi, était incertaine notamment en l’absence de reprise du paiement du loyer courant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois comme stipulé au contrat de bail et visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 10 octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5719,24 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 décembre 2024.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif que le paiement du loyer courant n’a pas repris, aucun règlement n’ayant été effectué depuis le mois de mai 2025. Il résulte par ailleurs des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de M. [X] [Z] et Mme [O] [E] ne leur permettent pas d’envisager un plan d’apurement de la dette en plus du loyer courant.
Dans ces conditions, des délais de paiement ne peuvent leur être accordés.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société 1001 VIES HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société 1001 VIES HABITAT ou à son mandataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société 1001 VIES HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 janvier 2026, M. [X] [Z] et Mme [O] [E] lui devaient la somme de 9196,54 euros.
M. [X] [Z] et Mme [O] [E], qui ont reconnu ce montant, seront solidairement – comme stipulé au contrat de bail – condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 5719,24 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2637,98 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [X] [Z] et Mme [O] [E], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 septembre 2023 entre la société 1001 VIES HABITAT, d’une part, et M. [X] [Z] et Mme [O] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 11 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [X] [Z] et Mme [O] [E], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [X] [Z] et Mme [O] [E] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [O] [E] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [O] [E] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 9196,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 5719,24 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2637,98 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE in solidum M. [X] [Z] et Mme [O] [E] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 10 octobre 2024,
DÉBOUTE la société 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réservation ·
- Dommages et intérêts ·
- Site ·
- Accord ·
- Réserve ·
- Inexecution ·
- Émoluments ·
- Intérêt
- Débiteur ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Établissement scolaire ·
- Divorce
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Bail
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- République ·
- Enseigne ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Responsabilité décennale ·
- Astreinte ·
- Attestation ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Scolarité ·
- Hébergement ·
- Divorce
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Référé ·
- Mission
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- État antérieur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.