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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03062 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMUE
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
[D] [S]
[W] [S]
C/
[L] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – .70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [L] [G]
Me David ALEXANDRE – .70
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [S]
né le 25 Août 1965 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : .70
Madame [W] [S]
née le 01 Janvier 1961
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : .70
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [G]
née le 09 Novembre 1975 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Novembre 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 21/03/2020, à l’effet du jour-même, Monsieur [D] [S] et Madame [W] [S] ont donné à bail à Madame [L] [G] et à Monsieur [Y] [C] un local à usage d’habitation, un appartement de type F3 (référencé sous le n° 216), situé [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel révisable de 640 € outre les charges.
Monsieur [Y] [C] a quitté le logement, ce qu’il a indiqué aux bailleurs par courrier recommandé en date du 11/12/2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 09/01/2025, Monsieur [D] [S] et Madame [W] [S] ont fait délivrer à Madame [L] [G] un commandement de payer la somme de 2640 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 06/01/2025 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [L] [G], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 09/01/2025, en l’étude de Maître [E] [I], commissaire de justice à [Localité 6], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion le 09/01/2025.
Le 10/01/2025, Monsieur [D] [S] et Madame [W] [S] ont informé les services de la CCAPEX de [Localité 6] de la situation d’impayé de Madame [L] [G].
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, Monsieur [D] [S] et Madame [W] [S] ont fait assigner Madame [L] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 06/08/2025 afin de voir :
— Constater la résiliation du contrat de bail convenu le 21/03/2020 par le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat aux torts de Madame [L] [G], à compter du délai de deux (2) mois, soit le 09/03/2025.
— Ordonner l’expulsion de Madame [L] [G] de ses biens et de ses occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Condamner Madame [L] [G] au paiement :
— de la somme de 3320 €, correspondant au montant des arriérés de loyers échus au 16/07/2025, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que les loyers à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation du bail
— des loyers et charges impayés du 17/07/2025 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts au taux d’intérêt légal.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
— Condamner Madame [L] [G] au paiement :
— de la somme de 350 € sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civile pour résistance abusive et injustifiée.
— d’une indemnité de 350 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.),
— de tous les frais et dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer , celui de l’assignation et des actes signifiés.
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pas pu être remise directement à la personne de Madame [L] [G], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, en l’étude de Maître [F] [H], commissaire de justice à [Localité 6], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion, le 06/08/2025.
Monsieur [D] [S] et Madame [W] [S] ont par ailleurs fait délivrer à Madame [L] [G] un congé aux fins de vente pour la date du 20/03/2026. Cet acte n’ayant pas davantage pu être remis directement à la personne de Madame [L] [G], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, en l’étude de Maître [F] [H], commissaire de justice à [Localité 6], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion, le 06/08/2025.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 07/08/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Lors de l’audience du 25/11/2025, à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [D] [S] et Madame [W] [S] valablement représentés par leur conseil, évoque, selon les termes de la note d’audience, qu’il maintient sa demande d’expulsiuon ferme et s’oppose à l’octroi de délais éventuels et actualise le montant de la dette locative à la somme de 2730 €.
Madame [L] [G] est présente en personne lors de l’audience du 25/11/2025. Elle propose la somme de 200 € par lois en sus du montant du loyer résiduel pour s’acquitter de la dette locative qu’elle reconnaît devoir.
L’affaire a été retenue avec un délibéré au 15/01/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (page 15/16) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par Monsieur [D] [S] et Madame [W] [S] que Madame [L] [G] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement de payer.
Le Diagnostic social et financier de Madame [L] [G] ne figure pas au dossier.
Ainsi que cela figure à la note d’audience, Madame [L] [G] propose de régler la somme de 200 € en sus du montant du loyer résiduel afin d’apurer sa dette locative. En outre, il résulte des éléments du dossier que la reprise du règlement du loyer est réelle au jour de l’audience.
La locataire est ainsi, au regard des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience, en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 09/03/2025.
Compte tenu des éléments du débat, il sera accordé à Madame [L] [G] les délais de paiement comme indiqués dans le dispositif, avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
Madame [L] [G] devra donc régler la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dette devant être payée en totalité au terme du délai fixé au dispositif. Ces délais sont accordés à Madame [L] [G] dans la limite de la législation et en tenant compte du congé pour vendre qui lui a été signifié.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Il conviendrait ainsi d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [G] de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment les contrats de bail et le décompte actualisé à la date du 20/11/2025, et de la somme revendiquée lors de l’audience, il est démontré que Madame [L] [G] reste redevable de la somme de DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE EUROS (2730 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 20/11/2025, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 06/08/2025.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [D] [S] et Madame [W] [S] revendiquent à l’encontre de Madame [L] [G] la somme de 350 € sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil pour à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, et alors même que la preuve leur incombe, Monsieur [D] [S] et Madame [W] [S] ne démontrent pas la réalité d’un quelconque préjudice qui ferait naître l’octroi de dommages et intérêts et alors même que par ailleurs la résistance abusive et injustifiée demeure à l’état de simple allégation.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [S] et Madame [W] [S] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
4°) Sur la demande d’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
5°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [S] et Madame [W] [S] les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, leur sera-t-il alloué la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens sera supportée par Madame [L] [G] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 09/01/2025, celui de l’assignation et des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 21/03/2020 liant Monsieur [D] [S] et Madame [W] [S] à la personne de Madame [L] [G], et portant sur un appartement de type F3 (référencé sous le n° 216), situé [Adresse 10], et ce à l’effet de la date du 09/03/2025.
— CONDAMNE Madame [L] [G] à verser au profit de Monsieur [D] [S] et Madame [W] [S] la somme de DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE EUROS (2730 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 20/11/2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 06/08/2025.
— AUTORISE Madame [L] [G] à s’acquitter de sa dette par des versements mensuels consécutifs de DEUX CENTS EUROS (200 €) dans la limite de la législation et en tenant compte du congé pour vendre qui lui a été signifié, ces versements devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette.
— DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
— RAPPELLE que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée.
— DIT que si Madame [L] [G] se libère de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
— DIT en revanche que faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [L] [G] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 7] : l’appartement de type F3 (référencé sous le n° 216).
— DIT qu’à défaut pour Madame [L] [G] de libérer spontanément les lieux, Monsieur [D] [S] et Madame [W] [S] seront autorisés à poursuivre son expulsion par tous voies de droits, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [L] [G] à payer à Monsieur [D] [S] et Madame [W] [S] une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux.
— DIT qu’il y aura alors lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [G] de ses biens et de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à l’expiration du délai de deux (2) mois suivant le commandement prévu à l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses du contrat de bail.
— DEBOUTE Monsieur [D] [S] et Madame [W] [S] du chef de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
— CONDAMNE Madame [L] [G] à verser à Monsieur [D] [S] et Madame [W] [S] une indemnité de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
— CONDAMNE Madame [L] [G] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 09/01/2025, celui de l’assignation et des actes signifiés.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION
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