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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2026, n° 25/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic la SNC FRANCHET ET CIE, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble dénommé [ Adresse 1 c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DEDAL INGENIERIE, SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RHONE, S.A.S. AGREGA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01771 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IGR
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1] C/ SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RHONE, S.A.S. AGREGA, S.A.S. DEDAL INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 1],
représenté par son syndic la SNC FRANCHET ET CIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AGREGA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. DEDAL INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RHONE (la SCCV RHONE) a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » sur un terrain sis [Adresse 9] à [Localité 1], composé d’un bâtiment collectif (bâtiment A) en façade sur rue et de quatre maisons, qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à
la SAS AGREGA, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
la SAS DEDAL INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 10 mars 2020 et la réception a été prononcée le 13 juin 2022, avec réserves.
Par courrier en date du 04 janvier 2024 reçu le 09 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires a adressé une déclaration de sinistre à la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, portant notamment sur
des fissures dans un appartement et en façade de certaines maisons ;
des infiltrations d’eau dans les aires de circulation des sous-sols et certains garages ;
du bruit au niveau de la VMC de deux appartements au rez-de-chaussée ;
des infiltrations et remontées d’eau au niveau du local à poubelles ;
la dégradation d’une partie du dallage du sous-sol ;
la stagnation d’eau au niveau de l’escalier extérieur donnant accès aux garages depuis les maisons.
Au vu du rapport préliminaire du cabinet SARETEC daté du 28 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD a mobilisé sa garantie pour la fissuration d’une baie vitrée et les infiltrations d’eau dans le garage n° 7 et l’a dénié pour les autres.
Le Syndicat des copropriétaires a confié l’exécution de travaux réparatoires dans les garages n° 7 et 13 à la SARL SOCIETE ETANCHEITE SERVICE (SES), suivant facture en date du 20 décembre 2024.
Les 10 et 11 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage
des infiltrations d’eau en provenance de la terrasse d’un appartement situé au 3ème étage du bâtiment A et endommageant le plafond d’un appartement situé au 2ème étage ;
la persistance d’infiltrations d’eau dans les sous-sols (aires de circulation, place PMR, local à poubelles, accès aux maisons, garages) ;
des écoulements d’eau en provenance de la toiture-terrasse végétalisée du 1er étage du bâtiment A
Les 04 et 05 septembre 2025, le cabinet SARETEC a rendu deux rapports préliminaires.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 26 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » fait assigner en référé
la SCCV RHONE ;
la SAS AGREGA ;
la SAS DEDAL INGENIERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d’expertise in futurum et de communication d’attestations d’assurance sous astreinte.
A l’audience du 04 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
condamner la SCCV RHONE, la SAS AGREGA et la SAS DEDAL INGENIERIE, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer leurs attestations respectives d’assurance décennale, responsabilité civile et constructeur non-réalisateur, applicable au chantier ;
se réserver expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
réserver les dépens.
La SCCV RHONE et la SAS AGREGA, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves et s’opposent à la demande de communication sous astreinte, indiquant avoir transmis leurs attestations d’assurance.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SAS DEDAL INGENIERIE, citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les déclarations de sinistres, les rapports préliminaires du cabinet SARETEC, le rapport d’inspection vidéo de la SAS PEAGE, les positions de l’assureur dommages-ouvrage, la facture de la SARL SES, ainsi que les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des défenderesses dans leur survenance.
La qualité d’assureur dommages-ouvrage n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte des pièces versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur la demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite la communication sous astreinte des attestations d’assurances de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la SCCV RHONE, de la SAS AGREGA et de la SAS DEDAL INGENIERIE applicables au chantier.
Alors que la police mobilisable au titre des garanties obligatoires de la responsabilité décennale est celle en vigueur à la date d’ouverture du chantier, les garanties facultatives sont en général déclenchées par la réclamation faite à l’assuré ou à son assureur.
La SAS AGREGA a communiqué en cours d’instance ses attestations d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile à la date d’ouverture du chantier (2020) et à la date de la réclamation (2025), de sorte que la demande est devenue sans objet la concernant.
En revanche, la SCCV RHONE et la SAS DEDAL INGENIERIE, dont les responsabilités sont susceptibles d’être recherchées par le Syndicat des copropriétaires, n’ont pas communiqué les attestations sollicitées.
S’agissant notamment de la SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RHONE, il y a lieu de relever qu’elle a versé aux débats l’attestation d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur d’une autre opération de construction initiée en 2015, ainsi que deux attestations établies pour le compte d’une autre société, la société PROMOGIM, et non pas ses attestations d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile à la date d’ouverture du chantier (2020) et à la date de la réclamation qui lui a été adressée (2025).
L’absence de communication volontaire des attestations sollicitées commande d’assortir la condamnation des parties défenderesses d’une astreinte.
Par conséquent, la demande à l’égard de la SAS AGREGA sera déclarée sans objet et la SCCV RHONE et la SAS DEDAL INGENIERIE seront condamnées à communiquer au Syndicat des copropriétaires leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile à la date d’ouverture du chantier (2020) et à la date de la réclamation qui leur a été adressée (2025), ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » sis [Adresse 9] à [Localité 1] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [B] [H]
[B] [H] [P]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 9] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier la date de la livraison des parties communes ;
6 vérifier l’existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.4 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.5 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.6 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 dire si les travaux de reprise préconisés par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et financés par ses soins étaient, eu égard à leur teneur et à leur importance, de nature à mettre fin aux désordres ;
12 préciser si les travaux de reprise des désordres financés par la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ont été mis en œuvre par le Syndicat des copropriétaires et par quelle entreprise ils ont été exécutés ; dans l’hypothèse où certains travaux n’auraient pas été réalisés, dire si leur exécution aurait permis de mettre fin à un désordre actuellement constaté ou si elle se serait révélée inefficace ;
13 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
14 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
15 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
16 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande de communication par la SAS AGREGA de ses attestations d’assurance ;
CONDAMNONS la SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RHONE et la SAS DEDAL INGENIERIE à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » sis [Adresse 9] à [Localité 1]
leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier (2020) pour les garanties obligatoires ;
leurs attestations de responsabilité décennale et de responsabilité civile à la date de la réclamation qui leur a été adressée (2025) pour les garanties facultatives ;
ceci dans un délai d’un mois à partir de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard, pendant deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » sis [Adresse 9] à [Localité 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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