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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 11 juil. 2025, n° 23/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me VINCENT
à Me BREYTON-DUFAU
le
Expédition délivrée
aux Impôts
le
N° MINUTE : 25/310
JUGEMENT : [W] [L] C/ [I] [X] [E] [J] [U] épouse [L]
DU 11 Juillet 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 23/02253 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3NP
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie VINCENT, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDERESSE :
Madame [I] [X] [E] [J] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Yolaine BREYTON-DUFAU, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 mai 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 11 juillet 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 octobre 2023 ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 14] (MAROC)
et de
Madame [I] [X] [E] [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES)
mariés le [Date mariage 8] 2001 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autorise Madame [I] [U] à conserver l’usage du nom de son mari, postérieurement au prononcé du divorce ;
Condamne Madame [I] [U] à payer à Monsieur [W] [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15 000 euros;
Rejette la demande d’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 mars 2020 ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants :
— [D] [G] [M] [T] [B] [L], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES) ;
— [Z] [A] [T] [M] [P] [L], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde;
Fixe la résidence des enfants mineurs de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit :
— en périodes scolaires : une semaine sur deux (semaines paires chez le père / impaires chez la mère du calendrier annuel) du vendredi soir sortie des classes ou 18h30 au vendredi soir suivant;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
Dit que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires de [Localité 15], février et Pâques ;
Dit que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié entre les parents, la première partie revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou une personne tierce digne de confiance de venir récupérer les enfants à l’école ou chez l’autre parent ;
Dit que par dérogation, les enfants seront chaque année avec leur mère le 24 décembre et avec leur père le 25 décembre ;
Dit que par dérogation, les enfants seront avec leur père le dimanche de Pâques les années paires et avec leur mère le lundi de Pâques les années paires et inversement les années impaires.
Avec les précisions suivantes :
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Dit que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien de des enfants pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir, notamment, les frais de scolarité et d’étude supérieure y compris les frais de restauration scolaire, les dépenses de santé restant à charge, les frais d’assurance maladie complémentaire, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, les frais de logement des enfants en cas d’étude supérieure le nécessitant, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;
Dit qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Déboute Monsieur [W] [L] de ses demandes spécifiques de ventilation relative au partage de frais afférents aux enfants ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 11 juillet 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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