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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L ? IMMEUBLE SIS c/ S. A. AXA FRANCE IARD, S. A. S. ABEILLE IMMOBILIER, représenté par son syndic en exercie la SAS ABEILLE IMMOBILIER immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01807 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WS3D
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : [V] [G] C/ Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L?IMMEUBLE SIS 24, AVENUE EUGÈNE THOMAS-94270 LE KRELMIN-BICET, S.A.S. ABEILLE IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] née le 16 Février 1991 à HIRSON (AISNE), nationalité française, infirmière, demeurant 24 Avenue Eugène Thomas – 94270 LE KREMLIN BICETRE
représentée par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 342
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L?IMMEUBLE SIS 24 AVENUE EUGÈNE THOMAS – 94270 LE KREMLIN-BICETRE
représenté par son syndic en exercie la SAS ABEILLE IMMOBILIER immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 413 437 153
dont le siège social est sis 76 avenue d’Italie – 75013 PARIS
représenté par Maître Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L258
S. A. S. ABEILLE IMMOBILIER
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 413 437 153
dont le siège social est sis 76 avenue d’italie – 75013 PARIS
représentée par Maître François BLANGY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0399
S. A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [G] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [T] [Z], selon une ordonnance du 5 mai 2025 (RG N°24/01457) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 15 et 17 décembre 2025 à la société Axa France Iard, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 24 avenue Eugène Thomas au Kremlin-Bicêtre, représenté par son syndic la société Abeille Immobilier, et la société Abeille Immobilier à la demande de Mme [V] [G], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [T] [Z] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 16 mars 2026 au cours de laquelle Mme [V] [G], représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.
Vu les protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 24 avenue Eugène Thomas au Kremlin-Bicêtre, représenté par son syndic la société Abeille Immobilier, et la société Abeille Immobilier,
Bien que régulièrement assignée, la société Axa France Iard n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa note aux parties n°1 du 18 décembre 2025 et par courriel du 11 décembre 2025.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 24 avenue Eugène Thomas au Kremlin-Bicêtre, représenté par son syndic la société Abeille Immobilier, à la société Abeille Immobilier et à la société Axa France Iard .
Il sera mis à la charge de Mme [V] [G] le paiement d’une provision complémentaire de 1 000 € à valoir sur les frais de l’expert.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 5 mai 2025 (RG N°24/01457) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [T] [Z] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
FIXONS à la somme de 1.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par Mme [V] [G] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par Mme [V] [G] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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