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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/10135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10135 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ETK
Minute : 25/00081
Monsieur [Y] [L]
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
C/
Madame [D] [Z]
Copie exécutoire :
Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI
Copie certifiée conforme :
Madame [D] [Z]
Le 03/03/ 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 03 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 27 avril 1996, Madame [P] [L], aux droits de laquelle se trouve Monsieur [Y] [L], a donné à bail à Madame [D] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 2.250 francs et 426 francs de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [L] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mai 2024.
Il a ensuite fait assigner Madame [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 28 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [Y] [L] – représenté par Maître [H] [U] – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts de la défenderesse ; d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [Z] ; d’ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 9.649,10 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges, outre une somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Monsieur [Y] [L] s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice de la défenderesse.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1224, 1225, 1728 et 1741 du code civil, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai de deux mois et qu’en tout état de cause, le défaut de paiement des loyers et charges constitue un manquement, justifiant la résiliation du bail.
Bien que convoquée par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 28 octobre 2024, Madame [D] [Z] n’est ni présente, ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 29 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [L] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 3 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 27 avril 1996 contient une clause résolutoire (article 2.9.) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 mai 2024, pour la somme en principal de 4.730,74 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 juillet 2024.
L’expulsion de Madame [D] [Z] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure de surcroît purement hypothétique à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [Y] [L] produit un décompte démontrant que Madame [D] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9.309,47 € à la date du 13 décembre 2024.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 9.309,47 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.730,74 € à compter du commandement de payer (27 mai 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Y] [L], Madame [D] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 avril 1996 entre Madame [P] [L], aux droits de laquelle se trouve Monsieur [Y] [L], et Madame [D] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 27 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, Monsieur [Y] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 9.309,47 € (décompte arrêté au 13 décembre 2024, incluant décembre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.730,74 € à compter du 27 mai 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] à verser à Monsieur [Y] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] à verser à Monsieur [Y] [L] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 3 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10135 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ETK
DÉCISION EN DATE DU : 03 Mars 2025
AFFAIRE :
Monsieur [Y] [L]
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
C/
Madame [D] [Z]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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