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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 21 juil. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/00477 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FK7T
AFFAIRE : [Adresse 4] C/ [T] [C] DIT [U]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Xaviera LAGARDERE, auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
HABITAT 17 OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HLM DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [F] [V], régulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDERESSE
Madame [T] [L]
née le 27 Juin 1968 à , demeurant [Adresse 6] [Adresse 5]
comparante en personne
***
Débats tenus à l’audience du 05 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 21 Juillet 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17, a donné à bail à Madame [T] [C] DIT [U] et Madame [I] [C] DIT [U] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 382,66 euros, charges comprises.
Par courrier reçu le 16 avril 2024, Madame [I] [C] DIT [U] a donné congé du logement et par avenant en date du 31 juillet 2024, il a été convenu que Madame [T] [L] était seule locataire du bien cité.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Madame [T] [C] DIT [U] et Madame [I] [C] DIT [U] le 12 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 15 janvier 2024.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 19 février 2025 dénoncé à la Préfecture de la Charente-Maritime le 19 février 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17 a assigné Madame [T] [C] DIT [U] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner, en conséquence, l’expulsion de corps et de biens de la locataire, ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation au paiement de la somme de 2.901,20 euros avec intérêts à compter de la signification du commandement de payer les loyers, outre des indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux.
Le bailleur réclame en outre 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation de la débitrice aux dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 05 mai 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17, était représenté par Madame [V] [F], régulièrement munie d’un pouvoir écrit et Madame [T] [C] DIT [U] a comparu.
Actualisant ses demandes, le bailleur sollicite :
— La résiliation du bail et que soit ordonnée l’expulsion de corps et de bien de Madame [T] [C] DIT [U], ainsi que de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré, et si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique ;
— La condamnation au paiement de la dette de loyers pour Madame [I] [C] DIT [U] jusqu’à la fin de la période de solidarité de 6 mois ;
— La condamnation au paiement de la dette de loyers de 4.522,96 euros ainsi qu’aux indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer et charges, depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux, outre les augmentations légales ;
— La condamnation aux dépens et à une indemnité de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il actualise sa créance à la somme de 4.522,96 euros. Il indique que le versement des loyers n’a pas repris, le dernier paiement remontant au 17 juillet 2024. Il est précisé que la dette a été créée dès le premier mois de location, que le loyer total actuel est de 403,05 euros et le résiduel de 303,00 euros avec APL. Il ajoute que toutes les charges sont payées par sa fille, et qu’un dossier FSL ne peut donc pas être constitué. Le bailleur est opposé à tout délai en précisant avoir tenté de mettre des mesures en place.
Madame [T] [C] DIT [U] indique avoir réglé 150,00 euros la veille de l’audience. Elle affirme ne pas avoir reçu la convocation pour le diagnostic social et financier. Elle indique être en arrêt de travail suite à un accident du travail et qu’elle doit faire un bilan pour une éventuelle reconversion. Elle précise percevoir 600,00 euros d’indemnités chômage. Madame [T] [C] DIT [U] affirme qu’elle vit seule et que sa fille ne vient que le weekend.
Elle ajoute que l’appartement est insalubre, qu’elle a perdu des biens personnels mais qu’elle n’a pas fait de procédure, et reconnaît que cela n’a pas de lien avec les impayés de loyers. Madame [T] [C] DIT [U] demande à rester dans le logement ainsi que des délais de paiement.
Le diagnostic social et financier (carence) est parvenu au greffe le 22 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualité de défendeur de Madame [I] [C] DIT [U]
Au terme de l’article 14 du code de procédure civile « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l’espèce, l’assignation a été délivrée uniquement à l’encontre de Madame [T] [C] DIT [U], de sorte que Madame [I] [C] DIT [U] n’est pas partie au litige pendant devant le tribunal de céans et les prétentions émises à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée »
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
Le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l’État dans le délai. L’action est recevable.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire enjoint au locataire de régler ses causes dans un délai de 2 mois de sorte que ce délai, d’ailleurs visé par le commandement, sera retenu.
Il est constant que les causes du commandement de payer du 12 janvier 2024 sont demeurées impayées dans le délai de deux mois ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 la Loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 12 mars 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 02 mai 2025.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Madame [T] [L] à lui payer la somme de 4.522,96 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 02 mai 2025.
En outre, Madame [T] [L] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 V. – « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Aux termes de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. – « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Force est de constater que la locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience puisqu’il ressort du décompte produit que le dernier versement, au demeurant partiel (250,00 euros), date du 17 juillet 2024. En outre, le règlement allégué de 150,00 euros la veille de l’audience, et non justifié, est insuffisant puisque l’octroi de délais de paiement est conditionné au fait que le locataire ait repris le versement intégral de son loyer avant la date de l’audience.
Par conséquent, il n’est pas possible de lui accorder des délais de paiement ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion
A compter du 12 mars 2024, Madame [T] [L] est devenue occupante sans droit ni titre du logement.
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Aux termes de l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, Madame [T] [L] n’a pas jugé utile de se rendre aux deux convocations pour l’établissement du diagnostic social et financier.
Le bailleur maintient ses demandes et sollicite son expulsion, en indiquant qu’il n’y a eu aucun paiement avant l’audience et qu’il a tenté de mettre en place des choses, pour prévenir l’expulsion, en vain. Il précise que l’assistante sociale a tenté d’entrer en contact plusieurs foi avec elle, également en vain.
Pour autant, il apparaît à l’audience que la locataire expose avoir rencontré des difficultés de vie, le deuil de son père et un accident, indiquant avoir été aide soignante et ne plus travailler, espérant une reconversion. Il en résulte que la locataire apparaît quelque peu en difficulté, se présentant à l’audience sans aucun justificatif et non assistée. Au regard de sa situation de fragilité ainsi constatée, il y a lieu de prendre en compte son statut de femme isolée, de sorte que ce seul constat caractérise une situation telle qu’il est impératif de lui accorder un délai de 03 mois pour quitter les lieux.
Il lui sera donc enjoint de quitter les lieux dans un délai de 03 mois à compter de la signification du présent jugement, étant précisé qu’à défaut, le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous autres occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Madame [T] [C] DIT [U] succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, au regard des graves conséquences générées par une expulsion, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— DIT que Madame [I] [C] DIT [U] n’a pas pas de la qualité de défendeur ;
— DECLARE irrecevables les prétentions émises par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17, à l’encontre de Madame [I] [C] DIT [U] ;
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 30 mars 2023, conclu entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17, d’une part, et Madame [T] [C] DIT [U] et Madame [I] [C] DIT [U] d’autre part, portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], à la date du 12 mars 2024 ;
— ORDONNE à Madame [T] [C] DIT [U] de quitter les lieux dans un délai de 03 mois à compter de la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— CONDAMNE Madame [T] [C] DIT [U] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17, en deniers ou quittance, la somme de 4.522,96 euros (QUATRE MILLE CINQ CENT VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 02 mai 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.721,26 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— CONDAMNE Madame [T] [C] DIT [U] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter du 03 mai 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CHARENTE-MARITIME, HABITAT 17 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Madame [T] [C] DIT [U] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la
Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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