Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 août 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [O] [G]
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW7L
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Emilie CAMPANAUD – 47
la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS – 101
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 17] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 octobre 1977, M. [O] [G] a été blessé à la suite d’un accident de la circulation.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, M. [G] a assigné la SA Abeille IARD et Santé, venant aux droits de la société AVIVA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise médicale, rendre opposable à la [Adresse 13] la présente ordonnance et réserver les dépens.
M. [G] expose que :
au moment de son accident en 1977, il était passager arrière d’un véhicule dont le conducteur a perdu le contrôle. Il a ainsi subi de graves blessures dont un traumatisme crânien, des plaies de la face et de multiples fractures;
il a subi de nombreuses interventions chirurgicales pour réduire ses fractures ainsi qu’une greffe osseuse et une ostéosynthèse par plaque en 1978 ;
il a fait l’objet d’une première expertise médicale en 1980 en raison de l’aggravation de son état de santé et a été indemnisé de ses préjudices. Son état s’est toutefois aggravé par la suite. Ainsi, d’autres opérations chirurgicales se sont avérées nécessaires et la dernière aggravation retenue par le médecin conseil de la société Aviva date de 2008 ;
le 26 octobre 2023, il a subi une nouvelle opération chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse. En raison de complications, il a été opéré une nouvelle fois le 9 novembre 2023. Il déplore toutefois avoir des difficultés à marcher. Le Dr [M] ayant procédé aux opérations a alors écrit le 13 décembre 2023 que ces complications pourraient être en rapport avec l’accident de 1977 ;
en septembre 2024, il a donc formulé une demande d’aggravation de son état de santé auprès de la SA Abeille IARD et Santé, venant aux droits de la société Aviva. Celle-ci a finalement répondu par courriel du 26 novembre 2024 que l’intervention chirurgicale du 26 octobre 2023 était sans lien avec son accident ;
il déplore cependant ne pas avoir été examiné et entend contester la position de la SA Abeille dans la mesure où elle est en contradiction avec l’écrit du Dr [M] ;
il est donc justifié d’ordonner une expertise médicale portant sur l’aggravation de son état de santé.
À l’audience du 18 juin 2025, M. [G] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA Abeille IARD et Santé demande au juge des référés de :
— constater que, sous les plus expresses protestations et réserves quant à toute garantie, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par M. [G] ;
— donner à l’expert médical la mission de ne se prononcer que sur l’aggravation des postes de préjudices par rapport à ceux initialement retenus puis au fur et à mesure des aggravations, et notamment la dernière du 20 juin 2008 ;
— condamner provisoirement M. [G] aux dépens dont les frais et honoraires ;
— débouter M. [G] de tout demande et/ou défense contraire.
La SA Abeille IARD et Santé fait valoir que :
son médecin conseil ayant examiné le dossier médical de M. [G] a estimé qu’il n’y avait pas de lien entre l’opération chirurgicale subie le 26 octobre 2023 et son accident de la circulation survenu en 1977 ;
les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables aux accidents de la circulation survenus antérieurement à son entrée en vigueur ;
enfin, l’expert ne devra retenir que l’augmentation des postes de préjudices par rapport à ceux fixés initialement et la dernière aggravation retenue le 20 juin 2008.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 13] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’il verse aux débats, M. [G] justifie avoir subi un accident de la circulation en 1977 occasionnant des préjudices ayant été indemnisés. Il démontre en outre que son état de santé s’est aggravé à plusieurs reprises jusqu’à 2008. Il entend démontrer que les interventions chirurgicales des 26 octobre et 9 novembre 2023 sont constitutives d’une aggravation de son état de santé imputable à l’accident de 1977 par rapport aux conclusions de l’expertise du 21 juin 2008 et verse un certificat médical en ce sens.
M. [G] justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale à laquelle la SA Abeille IARD et Santé ne s’oppose pas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il convient de rendre la présente décision commune et opposable à la [Adresse 13].
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. [G].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA Abeille IARD et Santé de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale demandée ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
Le Dr [F] [N]
Centre Orthopédique Médico-chirurgical de [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 18]
expert près la cour d’appel de [Localité 15], qui pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, le cas échéant si nécessaire l’avis d’un chirurgien orthopédique, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport, avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs aux soins pratiqués, le(s) compte(s) rendu(s) d’intervention, le dossier d’imagerie, relatifs à l’aggravation alléguée ;
Se faire communiquer les rapports d’expertise amiable antérieurs ( la dernière expertise du Dr [E] datant du 21 juin 2008) ;
Rappeler les lésions initiales suite à l’accident de la circulation du 29 octobre 1977, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales, du rapport d’expertise médicale du 21 juin 2008 et des nouvelles doléances exprimées par la victime ;
Décrire les faits médicaux nouveaux et les soins médicaux et chirurgicaux intervenus postérieurement au dernier rapport amiable du 21 juin 2008 et à la date de consolidation ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire. Dans l’affirmative, en décrire l’évolution clinique depuis le dernier rapport d’expertise amiable du 21 juin 2008 ; dire, en discutant l’imputabilité, s’il s’agit, soit d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique, soit de l’évolution naturelle liée à l’âge ou d’une aggravation de l’état séquellaire ;
Dans le cas de l’aggravation de l’état séquellaire, en s’appuyant sur les éléments médicaux fournis, les données de l’examen clinique et les nouvelles thérapeutiques prescrites, déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation, préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée, et répondre aux points suivants sur l’existence de nouveaux préjudices imputables à l’aggravation :- Nouveau Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), que la victime exerce une activité professionnelle ou non : prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime); en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
— . Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) . En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ;
— Nouvelle date de consolidation : fixer la nouvelle date de consolidation ;
— Nouveau déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un nouveau déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon les normes différentes. En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ;
— Nouvelles souffrances endurées: décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
— Nouveau préjudice esthétique: donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
— Nouveau préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Nouveau préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
— Nouveaux soins médicaux après consolidation , frais futurs correspondant aux nouvelles dépenses de santé imputables à l’aggravation ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [O] [G] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 septembre 2025,
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 28 février 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 12].
Condamnons provisoirement M. [O] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Minute ·
- Siège social ·
- Notification ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Personne concernée ·
- Interprète ·
- Personnes
- Préemption ·
- Commune ·
- Prix ·
- Promesse de vente ·
- Fonds de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Créance
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Charges de copropriété ·
- Concession ·
- Médiation ·
- Philippines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Père ·
- Lien ·
- Droit de visite
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Article 700
- Nationalité française ·
- Contrat de mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vietnam ·
- Père ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Saisine ·
- Mise à disposition ·
- Courrier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personne concernée ·
- Suspensif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.