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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 25/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE [ Localité 4 ] c/ S.A.R.L. BIO' TIQUE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01003 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RG2P
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 25 novembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
COMMUNE [Localité 4]
sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jessy SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. BIO’TIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la COMMUNE DE PALAISEAU a assigné en référé la SARL BIO’TIQUE devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 1583 et suivants du code civil, L.210-1 et suivants et R.213-12 du code de l’urbanisme, pour voir :
— Juger que la décision de préemption de la ville de [Localité 4] est régulière et que la vente est parfaite au sens de l’article 1583 du code civil,
— Enjoindre la SARL BIO’TIQUE de régulariser la vente dans le mois de la signification du jugement à intervenir,
— Ordonner que passé le délai d’un mois précité, la SARL BIO’TIQUE sera redevable d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard,
— Condamner la SARL BIO’TIQUE aux entiers dépens d’instance,
— Condamner la SARL BIO’TIQUE au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 puis renvoyée à la demande des parties et entendue à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, la COMMUNE DE [Localité 4], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Elle fait valoir que la SARL BIO’TIQUE est titulaire d’un bail commercial et propriétaire d’un fonds de commerce situé [Adresse 2] et a conclu, le 14 avril 2025, une promesse de cession de fonds de commerce au bénéfice de la société DODO ET BEAUTE pour un montant de 10.000 euros. La déclaration de cession du fonds de commerce, adressée à la commune le jour même et portant les mêmes informations et notamment le même prix, a donné lieu à une décision de préemption rendue par le maire de la commune le 16 mai 2025, contre laquelle aucun recours n’a été formé. Pourtant, la gérante de la SARL BIO’TIQUE ne s’est pas présentée au rendez-vous de signature fixé le 17 juillet 2025 devant notaire, ni au suivant fixé le 20 août, sans pour autant se manifester auprès de la commune ou du notaire pour fournir une explication. C’est pourquoi, contrainte par les délais de préemption, elle a fait délivrer à la SARL BIO’TIQUE une mise en demeure par voie de commissaire de justice, en date du 26 août 2025, en vain, puis la présente assignation. Elle estime qu’en l’absence de contestation de la décision de préemption rendue par le maire de la commune, la vente est parfaite avec l’évidence requise devant le juge des référés, étant rappelé que la somme doit être versée ou consignée dans les quatre mois, soit au plus tard le 16 septembre 2025.
En défense, la SARL BIO’TIQUE, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
A titre principal :
— Rejeter l’intégralité des demandes de la COMMUNE DE [Localité 4],
A titre subsidiaire :
— Fixer le montant du prix de vente à la somme de 35.000 euros,
En tout état de cause :
— Condamner la COMMUNE DE [Localité 4] à lui verser la somme de 5.320,05 euros au titre du préjudice financier,
— La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que le prix déclaré de 10.000 euros pour la vente de son fonds de commerce est une erreur matérielle du comptable de l’acquéreur ayant rédigé les documents, ce que confirme le montant du mandat de vente initial porté à 45.000 euros. Elle ajoute que, s’étant rendues compte de cette erreur, les parties à la promesse de vente ont régularisé un nouvel acte le 16 mai 2025 pour le prix de 35.000 euros, une demande de retrait ayant été adressée à la commune par le vendeur. Elle précise que la décision de préemption lui a été notifiée postérieurement, soit le 21 mai 2025. Elle indique qu’elle a en outre adressé un courrier d’explication à la commune le 23 juin 2025 pour signaler que la décision de préemption n’était plus applicable. Elle estime en effet que, la promesse de vente initiale ayant été remplacée à la suite de l’erreur de prix, la décision de préemption, qui porte sur un acte inexistant, ne saurait avoir d’effet.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 30 décembre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’injonction à régulariser la vente du fonds de commerce
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1589 précise que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
En l’espèce, la SARL BIO’TIQUE a formalisé une promesse de vente de son fonds de commerce en date du 14 avril 2025, au prix de 10.000 euros. La déclaration de cession adressée à la COMMUNE DE [Localité 4] par la SARL BIO’TIQUE, à la même date, mentionne le même montant de 10.000 euros.
Le 16 mai 2025, le maire de la commune de [Localité 4] rendait une décision de préemption contre laquelle il n’est pas contesté qu’aucun recours n’a été formé. Il en résulte que cette déclaration est constitutive d’un accord des parties sur la chose et sur le prix, susceptible de rendre la vente parfaite.
Mais, le même jour, un nouvel acte de cession dudit fonds a été signé pour un prix de 35.000 euros et transmis par courriel à la mairie avec la précision que le premier acte était annulé.
Or, il ressort du courrier adressé par la COMMUNE DE [Localité 4] à la SARL BIO’TIQUE en date du 22 mai 2025 que la gérante de cette société avait été informée téléphoniquement de la décision de préemption avant même sa formalisation et qu’un nouveau formulaire de déclaration portant le prix de cession à 35.000 euros a été déposé le 16 mai 2025, ce dont la commune déduit que ce changement de prix lui apparait « à tout le moins avoir un caractère d’opportunité, voire être constitutif d’une volonté de fraude ».
Cependant, nonobstant le débat qui s’est engagé entre les parties sur le caractère éventuellement frauduleux de l’annulation de la première promesse de vente et le changement de prix qui en découle, il apparaît nécessaire d’analyser les éléments de la cause pour dire si la formalisation d’une nouvelle promesse de vente, le même jour que la décision de préemption, est susceptible de priver cette décision de son objet et par voie de conséquence de ses effets. Une telle analyse relève de l’appréciation du juge du fond, ces éléments privant les présentes demandes de l’évidence requise devant le juge des référés.
Sur les demandes reconventionnelles en indemnisation
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, il apparaît d’une part que les demandes financières formulées par la SARL BIO’TIQUE ne le sont pas à titre provisionnel.
En outre, à supposer les demandes requalifiées de provisionnelles, dans un contexte où les demandes principales relèvent de l’appréciation du juge du fond, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la COMMUNE DE [Localité 4] dans les préjudices invoqués par la SARL BIO’TIQUE seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront mis à la charge de la COMMUNE DE [Localité 4].
Néanmoins, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à enjoindre à la SARL BIO’TIQUE de régulariser la vente du fonds de commerce situé [Adresse 2] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles en paiement ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 4] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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