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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, personnes, 28 janv. 2026, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° RG 25/00653 -
N° Portalis DBZD-W-B7J-CQJD
Minute : 26/ 28
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [M], [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors du prononcé : Céline BOURNEUF, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE compétent et DIT que la loi française est applicable
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [M], [J] [U]
et
Madame [X] [G]
sur le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties:
* Monsieur [M], [J] [U]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 11] (Moselle), de nationalité française ;
* Madame [X] [G]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle), de nationalité française ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 28 juin 2023,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie,
RAPPELLE qu’à défaut de signification, la présente décision n’est pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification,
DIT que Monsieur [M] [U] et Madame [X] [G] garderont chacun à leur charge les frais, dépens et honoraires engagés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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