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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 24/00588 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISSD
JUGEMENT N° 25/374
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme DELARCHE,
munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Non comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Novembre 2024
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 14 novembre 2024, Monsieur [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne le 28 octobre 2024, pour un montant de 5.775,92 € correspondant aux indemnités journalières indûment versées sur la période du 31 mars au 18 août 2023.
Aux termes d’un courrier du 30 mai 2025, l’opposant a informé le tribunal de la résolution amiable du litige, par la mise en place d’un échéancier de paiement, et a sollicité du greffe qu’il confirme “l’annulation de cette convocation”.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [L] [E] n’était ni présent, ni représenté.
La MSA de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité qu’il soit pris acte de l’acquiescement de l’opposant à la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 30 mai 2025, Monsieur [L] [E] a informé le tribunal de la résolution amiable du litige, et a sollicité du greffe qu’il confirme “l’annulation de cette convocation”.
Que de ce fait, l’opposant a acquiescé à la contrainte, et reconnu le bien-fondé de la créance détenue par la MSA de Bourgogne, et objet de la contrainte du 28 octobre 2024, en son montant de 5.775,92 € correspondant aux indemnités journalières indûment versées sur la période du 31 mars au 18 août 2023.
Que les dépens seront laissés à la charge de l’opposant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate l’ascquiescement de Monsieur [L] [E] à la contrainte émise par la MSA de Bourgogne le 28 octobre 2024, en son montant de 5.775,92 €, correspondant aux indemnités journalières indûment versées sur la période du 31 mars au 18 août 2023 ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [L] [E].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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