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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 23/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00660 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNYA
N° MINUTE : 25/00193
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
EN DEMANDE
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7] [Localité 14] [Localité 11] (SERVICE JURIDIQUE)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille, qui s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour statuer sur le recours formé le 10 octobre 2022 par Monsieur [O] [I] à l’encontre de la décision rendue le 14 septembre 2022 par la commission de recours amiable de la [9], rejetant, pour cause de forclusion, ses demandes d’annulation de la décision du 6 janvier 2016 lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 14 janvier 2012, et de paiement de la pension d’invalidité de catégorie 2 à laquelle il estime avoir droit à compter de cette date et jusqu’au 23 octobre 2018 (point de départ de la pension d’invalidité de catégorie 2 attribuée par notification rectificative du 11 mars 2019) ;
Vu la transmission du dossier de l’affaire au présent tribunal, compétent en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale pour le ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Denis et Saint-Pierre ;
Vu le jugement rendu le 15 mai 2024 par ce tribunal, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des données du litige, et qui a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la contestation de la catégorie 1 de la pension d’invalidité attribuée à compter du 14 janvier 2012, et avant dire droit sur la demande de pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 14 janvier 2012, ordonné une expertise médicale ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 19 décembre 2024 ;
Vu l’audience du 12 février 2025, à laquelle Monsieur [O] [I], assisté par son avocat, et la [9], dispensée de comparution, se sont référés à leurs écritures, respectivement communiquées le 13 mars 2025 et le 27 janvier 2025, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; sous la précision que Monsieur [O] [I] a porté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier à la somme de 240.000,00 euros ; la décision ayant été mise en délibéré au 19 mars 2025 ;
Vu la note en délibéré reçue de la [9] sur la nouvelle demande indemnitaire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [O] [I] demande l’annulation de la décision d’invalidité du 6 janvier 2016, le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 14 janvier 2012, et la condamnation de la caisse au paiement d’une pension d’invalidité de catégorie 2 du 14 janvier 2012 au 23 octobre 2018, d’une somme de 240.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et d’une somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 14 janvier 2012 :
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, et R. 341-2 du code de sécurité sociale et suivants, dans leur rédaction applicable à la cause, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle.
L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse qui en détermine la catégorie. L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
La pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque, et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que, le 14 janvier 2012, l’état de santé de l’assuré ne le rendait pas capable d’exercer une profession et que toute activité lui était proscrite.
L’assuré remplissait donc les conditions médicales d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 14 janvier 2012.
Il convient par suite de renvoyer l’assuré devant les services de la [8] pour la liquidation de ses droits résultant de cette décision sur la période allant du 14 janvier 2012 au 23 octobre 2018.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
L’assuré réclame une somme de 240.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
A cet effet, il fait valoir en substance que la caisse a tardé pour le paiement de ses indemnités journalières dans le cadre de son accident de trajet du 18 mars 2010 (qu’elle n’a reconnu qu’à la date du 23 juin 2010), que la caisse l’a privé de ses indemnités d’invalidité françaises pendant six années et trois mois (du 14 janvier 2012 au mois de mars 2018), en plus de la mauvaise appréciation de son état de santé et de son classement en catégorie 1 d’invalidité, et qu’il a dû faire face, du fait de l’absence de versement des indemnités journalières, des préjudices financiers et patrimoniaux considérables, à une insolvabilité bancaire et à une grande précarité. Il soutient que ses biens ont été saisis du fait de cette situation.
L’assuré réclame également une somme de 3.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi.
La caisse réplique en substance que l’assuré ne démontre pas les fautes alléguées ; que, dans la situation de celui-ci, l’INAMI (organisme social belge) verse des indemnités provisoires à l’assuré conformément à l’article 50§1 du règlement CE 987/2009, les arrérages de pension d’invalidité dus par la [7] devant être alors reversés à l’INAMI en application de l’article 72§2 du règlement, et que, lors de la décision d’octroi de la pension d’invalidité du 6 janvier 2016, elle a sollicité l’INAMI dès le 8 janvier 2016 avec l’envoi des documents nécessaires mais n’a obtenu aucune réponse, si bien qu’elle a pris la décision le 14 mai 2018 de verser les arrérages de la pension d’invalidité directement à l’assuré (la somme totale de 16.437,30 euros ayant été versée entre mai et juin 2018, au titre de la période allant du 1er mai 2013 au 31 mai 2018) ; et que l’appréciation de l’état de santé d’invalidité et du classement de catégorie relève du médecin conseil, dont l’avis s’impose à l’organisme de prise en charge.
Sur ce,
A titre liminaire, le tribunal note que le présent litige concerne l’examen de la situation, postérieure au 1er mai 2010, d’un travailleur, qui a réalisé une carrière mixte en France et en Belgique et qui était assuré belge à la date du 14 janvier 2012, date du début de l’invalidité. A ce titre, il entre dans le champ d’application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et de son règlement d’application, le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009.
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exigeant la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux premiers éléments, il faut examiner si cette démonstration est rapportée au cas présent par l’assuré.
En l’espèce, il ressort notamment des productions que :
— compte tenu de la situation personnelle de Monsieur [O] [I], assuré belge, sa demande d’invalidité a été examinée dans un premier temps par les institutionnelles belges ([12] et mutuelle), et des indemnités d’invalidité belges ont été versées, à titre provisoire, dans l’attente de l’examen de la demande d’invalidité par les institutions françaises, et ce conformément aux articles 47 et 50 du règlement 987/09 ;
— par courrier du 30 mai 2015, reçu le 9 juin suivant, la [9] a reçu de l’INAMI le dossier de demande de pension d’invalidité introduite par l’assuré. Ce courrier précisait que ce dernier était reconnu invalide au sens de la législation belge jusqu’au 31 décembre 2014, qu’une révision du dossier aurait lieu quelques semaines avant cette date, et que des indemnités provisoires avaient été versées à l’assuré conformément aux dispositions de l’article 50§1 du règlement (CE) 987/09 et que par conséquent les arrérages qui seraient éventuellement dus par la caisse devraient être versés à l’INAMI en application de l’article 72§2 du règlement. Il était également demandé à la [9] de transmettre à l’INAMI les formulaires E205, E201 et les montants successifs de la pension d’invalidité ;
— le 6 janvier 2016, la [9] a émis au bénéfice de l’assuré un titre d’invalidité à effet du 14 janvier 2012 pour un montant brut annuel de 3.232,11 euros en prenant en compte les périodes accomplies en France (1.950 jours) et celles accomplies en Belgique (3.186 jours) ;
— cette décision n’a été notifiée à l’assuré que plus de deux ans plus tard, par courrier du 12 avril 2018, et à la demande du Conseil de celui-ci ;
— par courrier du 4 octobre 2018, adressé à la [9] « suite à la venue de l’intéressé dans [ses] locaux », l’INAMI s’est excusé de ne pas avoir donné de suite favorable à la décision du 26 janvier 2016 et a sollicité la transmission de diverses informations pour y répondre ;
— entretemps, la [9] a, selon les décomptes images extraits de son logiciel, versé à l’assuré une somme totale de 16.437,30 euros, en mai et juin 2018, au titre de la pension d’invalidité due pour la période allant du 1er mai 2013 au 31 mai 2018 ;
— par courrier du 16 juillet 2018, le Conseil de l’assuré s’est dit extrêmement surpris du fait que la pension versée ne l’avait été qu’à compter du mois de mai 2013, ce qui confirme le paiement précité ;
— la [5] [Localité 13] a versé à l’assuré la pension d’invalidité de catégorie 1 pour la période allant du 14 janvier 2012 au 30 avril 2013, par virement du 10 novembre 2021, pour un montant de 3.962,08 euros ;
— des prestations invalidité ont été servies du 14 janvier 2012 au 31 décembre 2014 par la [15] ;
— la reconnaissance de l’état d’invalidité à effet du 14 janvier 2012 a été notifiée par l’INAMI par courrier du 3 octobre 2018 ;
— l’assuré n’a pas été indemnisé par l’assureur belge pour la période allant du 1er novembre 2014 au 29 avril 2018 (pour un montant total de 33.811,38 euros) mais, par courrier du 1er février 2019, l’INAMI a informé l’assuré qu’il demandait à son organisme assureur (la [15]) de procéder au versement de la somme de 24.359,43 euros correspondant aux indemnités dues après déduction des indemnités provisoires, d’un montant de 9.451,95 euros, versées pour la période du 1er mai 2013 au 29 avril 2018 et encore à récupérer.
Il n’est pas contestable que la décision critiquée, datée du 6 janvier 2016, n’a pas été notifiée à l’assuré avant le 11 avril 2018, soit plus de deux ans plus tard, et en outre à sa demande expresse, et que cette notification très tardive constitue à l’évidence une négligence de la [9]. De même, la [9] a refusé de payer les indemnités dues du 14 janvier 2012 au 30 avril 2013 (en même temps que celles dues sur la période allant du 1er mai 2013 au 31 mai 2018) motif pris de la prescription, alors que la [5] [Localité 13] a payé ces mêmes indemnités par virement du 10 novembre 2021 en se fondant sur l’imprescriptibilité des indemnités d’invalidité énoncée par les règlements communautaires. Il s’agit d’une autre faute commise par la [9] dans le traitement du dossier de l’assuré, dont la complexité doit cependant être soulignée du fait de l’application des règlements communautaires.
En revanche, aucun élément n’accrédite l’affirmation de l’assuré selon laquelle les institutions belges ont suspendu le versement des indemnités de novembre 2014 à octobre 2018 parce que la [9] n’aurait pas retourné les renseignements nécessaires à la liquidation de la pension, alors, au contraire, qu’il résulte des termes du courrier du 4 octobre 2018 que c’est l’INAMI qui n’a pas donné suite à la notification de pension d’invalidité émise par la [9].
Enfin, la caisse ne peut être tenue responsable de l’appréciation médicale de son médecin qui s’impose à elle et qui ne peut être considérée en soi fautive du seul fait de son invalidation par une expertise judiciaire.
Les fautes commises par la [9] dans la gestion du dossier de l’assuré ont incontestablement causé à ce dernier un préjudice moral. En revanche, l’assuré ne prouve pas que ces fautes soient en lien avec la saisie immobilière diligentée fin 2011 alors que la commission des deux fautes retenues est postérieure et que les indemnités de pension devaient être, en application des règlements communautaires déjà citées, servies par les institutions belges à titre d’avance.
Dans ces conditions, il sera alloué à l’assuré une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Le surplus de la demande indemnitaire sera rejeté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la [9], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la [9] à payer à l’assuré une indemnité de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ancienneté du litige et l’absence de contestation des conclusions expertales justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, étant rappelé que, selon une jurisprudence constante, l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE que l’état de santé de Monsieur [O] [I], à la date du 14 janvier 2012, ne le rendait pas capable d’exercer une profession et que toute activité lui était proscrite ;
JUGE en conséquence que la condition médicale pour l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2 réclamée par Monsieur [O] [I] est remplie à effet du 14 janvier 2012 ;
RENVOIE en conséquence Monsieur [O] [I] devant les services de la [9] pour la liquidation de ses droits résultant de cette décision ;
CONDAMNE la [9] à payer à Monsieur [O] [I] une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des fautes commises par la [9] dans le traitement de son dossier ;
DEBOUTE Monsieur [O] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la [9] à payer à Monsieur [O] [I] une indemnité de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise demeurant à la charge de la [6] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 2 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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