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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00370 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2P4
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 06 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [F] [G] [A]
demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [C]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. LINAT AUTO DOURDAN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et Maître [Z] [E], demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau d’AGEN,
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, Monsieur [F] [G] [A] et Madame [Y] [C] ont assigné en référé la SARL LINAT AUTO DOURDAN devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d’établir un plan des locaux loués avec détermination de la superficie et mention des bureaux et places de parking.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 6 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [H] et Madame [Y] [C], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance, déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation, et se référant à leurs conclusions écrites ont répondu aux moyens adverses et maintenu leurs demandes.
Ils font valoir que par acte notarié du 30 septembre 2014, ils ont donné à bail commercial à la SARL LINAT AUTO DOURDAN des locaux situés à [Adresse 9]. Ils précisent que les annexes du bail contiennent deux plans des locaux loués, de sorte qu’il a pu exister des confusions entre les espaces loués et ceux laissés à l’usage des bailleurs. Ils rappellent que plusieurs litiges sont déjà intervenus entre les parties à ce propos et que plusieurs plans circulent mais soulèvent des contestations. Ils considèrent, dès lors, avoir un motif légitime à obtenir une expertise contradictoire pour établir un plan et un calcul des surfaces, précisant en outre que le renouvellement du bail, qui se poursuit actuellement par tacite reconduction, devra faire l’objet d’un loyer adapté aux locaux réellement loués.
En défense, la SARL LINAT AUTO DOURDAN, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de débouter les demandeurs et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il n’y a aucune difficulté sur l’affectation des surfaces, les seuls plans existant étant ceux annexés au bail qui se complètent mais ne se contredisent pas, et considère que le véritable problème n’est pas la répartition des surfaces mais le comportement inadapté du bailleur et les voies de fait qu’il commet. Elle ajoute que la mesure demandée est inutile, puisque le juge des loyers commerciaux pourra réaliser une telle désignation s’il estime qu’une difficulté existe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 27 juin 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Sur ce, il ressort du bail commercial établi par acte notarié en date du 30 septembre 2014 entre les parties que les lieux loués sont désignés comme « un garage comprenant des bureaux » et « une cour à usage de parking », « observation faite que le bailleur ne louera pas les locaux et une place de parking désignés dans le plan ci-joint et annexé après mention. Un des locaux conservé par le bailleur contient le compteur et le tableau électrique des locaux loués aux présentes. Le bailleur devra ne pas fermer à clefs ce local et un droit de passage dans le couloir permettant l’accès audit local et un droit d’accès audit local sont consentis au preneur ». Deux plans figurent en annexe de l’acte, un plan ancien sur lequel figurent la « partie haute non louée » et la « place de parking non louée », et le plan du dossier technique amiante présentant l’aménagement intérieur au moment du diagnostic. Aucun de ces plans ne contient le chiffrage des surfaces louées.
Un certificat de surface a été établi le 21 février 2024, à la demande des bailleurs, par la société CBRE, lequel fait état d’une surface globale de 1752,81 m², sur lequel les demandeurs ont ajouté, par mention manuscrite, les pièces qui leur étaient personnelles.
Il ne ressort d’aucun des éléments produits, ou des débats, que la société défenderesse se soit opposée à l’établissement du certificat de surface produit ou en conteste le contenu.
Cependant, il ressort de l’attestation d’assurance du preneur que la surface déclarée par lui au titre de la période allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 est de 1.000 m² alors qu’il avait connaissance du certificat de surface annexé à un courrier du bailleur en date du 5 mars 2024.
Dès lors, il apparait que cette déclaration vient contester ledit certificat et démontre qu’il existe un différend entre les parties sur la surface des locaux donnés à bail, susceptible d’entrer en jeu dans le cadre de la renégociation du bail.
En conséquence, Monsieur [F] [G] [A] et Madame [Y] [C] justifient de l’utilité de la mesure d’expertise demandée en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [F] [G] [A] et Madame [Y] [C], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne peuvent être réservés. En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [G] [A] et Madame [Y] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[D] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port.: 06 66 29 63 90
Email : [Courriel 8]
Expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 10],
Avec mission de :
— Visiter les locaux commerciaux loués situés à [Adresse 9],
— Prendre connaissance du bail commercial et de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et des pièces versées aux débats,
— Établir un plan des lieux en distinguant les espaces objet du bail commercial et les espaces privatifs laissés aux bailleurs, ainsi que les servitudes d’accès visées au bail et les conditions d’accessibilité,
— Déterminer les superficies correspondantes,
— Préciser tout autre élément utile à la compréhension du litige existant entre les parties ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY, [Adresse 6] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [G] [A] et Madame [Y] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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