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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 sept. 2025, n° 25/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02079 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTG4
MINUTE n° : 2025/ 502
DATE : 10 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [W] [K] épouse [C],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S.U. IBO RAVALEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23 Juillet 2025 et prorogée le 10 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Jean-christophe MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis n° 24.30 et facture n°24.30 en date du 4 avril 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [W] [K] épouse [C] ont confié à la SASU IBO RAVALEMENT des travaux de carrelage et d’étanchéité sur deux toits terrasses, au sein de leur propriété située sur la commune de [Localité 7] au [Adresse 3].
Les travaux ont été réalisé au mois d’avril 2024.
Exposant qu’au mois de juin 2024, des désordres seraient apparus avec de nouvelles infiltrations dans le logement affectant les plafonds ainsi que les murs et suivant exploit de commissaire de justice du 13 mars 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 11 juin 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [P] [C] et Madame [W] [K] épouse [C] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SASU IBO RAVALEMENT, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU IBO RAVALEMENT présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référé de voir laisser les dépens à la charge des requérants.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [P] [C] et Madame [W] [K] épouse [C] versent aux débats un rapport établi par la société CHASSEUR DE FUITE en date du 14 juin 2024, sur lequel il est noté que : « les investigations ont révélé que les dégâts subis par le client sont provoqués par un défaut d’étanchéité entre la partie horizontale de la terrasse et les relevés d’étanchéité sous carrelage. »
Les requérants produisent également aux débats le procès-verbal établi en date du 14 février 2025 par Maître [F] [Z], commissaire de justice à [Localité 9], duquel il ressort la présence d’humidité et d’infiltrations dans le logement.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [P] [C] et Madame [W] [K] épouse [C].
Il sera donné acte la SASU IBO RAVALEMENT de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.82.68.30.17
Courriel : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SASU IBO RAVALEMENT,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise établi le 14 juin 2024 ainsi que dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 14 février 2025,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, de nature à permettre une réalisation parfaite des travaux commandés et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [P] [C] et Madame [W] [K] épouse [C], notamment du fait de l’impossibilité d’utiliser le logement « PATIO » dans le cadre de leur activité de chambres d’hôtes, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [P] [C] et Madame [W] [K] épouse [C] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 MAI 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SASU IBO RAVALEMENT de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [P] [C] et Madame [W] [K] épouse [C],
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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