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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 mars 2024, n° 24/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 avril 2024
à Me LE BELLER
à Me ROSENFELD
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01107 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SKU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
née le 01 Janvier 1939 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [Z]
domiciliée : chez CABINET BECHELLERIE (Mandataire), [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 19 mai 2006, Monsieur [L] [T], a consenti à Madame [S] [F] un bail d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 400 euros, outre 28 euros de provision pour charges. Ce bien, par acte de succession non communiqué, est devenu propriété de la fille de Monsieur [L] [T], Madame [C] [T] épouse [Z].
Le 24 décembre 2023, une explosion dans un appartement voisin, suivi d’un incendie, a causé de gros dégâts obligeant une évacuation urgente de tous les occupants de l’immeuble.
Le 27 décembre 2023, le maire de Marseille, par un arrêté de mise en sécurité n° 2023 04049 VDM, a interdit l’immeuble de toute occupation et renvoyé les bailleurs à leur obligation légale de relogement de leurs locataires.
Madame [S] [F], grièvement blessée dans ce sinistre a été relogée provisoirement par la Mairie de [Localité 6] au sein de la Résidence Apart ‘Hôtel [Adresse 5].
Par courriers respectifs en date des 31 janvier et 6 février 2023, la Mairie de Marseille et Madame [C] [Z] indiquent ne plus être en charge du relogement de Madame [S] [F] du fait de ses nombreux refus des propositions de nouveaux hébergements.
Madame [S] [F] contestant cette décision de même que lesdits refus, demande au Président du tribunal judiciaire, par requête en date du 15 février 2024, l’autorisation de délivrer une assignation d’heure à heure. C’est ainsi que l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024.
A cette audience, la demanderesse a sollicité un report pour conclure en réponse aux prétentions de la bailleresse. La nouvelle audience est fixée au 14 mars 2024. Dans ces dernières conclusions remises au cours de celle-ci, Madame [S] [F] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille de voir, vu la Loi du 6 juillet 1989, vu l’article 485 du Code de procédure civile, vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile, vu les articles L 511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, vu les articles L 521-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation :
— CONSTATER que Madame [C] [Z] est débitrice, en sa qualité de bailleresse, d’une obligation d’hébergement à l’égard de Madame [S] [F],
— CONSTATER que Madame [C] [Z] ne justifie d’aucune cause ni aucune circonstance susceptible de la décharger de cette obligation,
En conséquence,
— ENJOINDRE à Madame [C] [Z] de prendre en charge le coût de l’hébergement de Madame [S] [F] dans les conditions prévues à l’article L 521-3-1 du Code de la construction et de l’habitation sous astreinte de 300€ par jour de retard dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER à titre provisionnel Madame [C] [Z] à verser à Madame [S] [F] la somme de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation du trouble de jouissance subi,
— METTRE A LA CHARGE de Madame [C] [Z] la somme de 3.000€ au titre des frais.
Lors de la même audience, dans ces dernières conclusions en défense, Madame [C] [Z] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille de voir, vu les articles 9 et 834 du code de procédure civile, vu les articles L 521-3-1 et L 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, vu l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
— CONSTATER que Madame [S] [F] a refusé de manière injustifiée les multiples offres d’hébergement temporaire conformes au code de la construction et de l‘habitation proposées par Madame [C] [Z],
— CONSTATER que Madame [C] [Z] est ainsi déchargée de son obligation d’hébergement à l’égard de Madame [F],
— CONSTATER que le trouble de jouissance allégué par la demanderesse n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum,
— CONSTATER, en tout état de cause, que la demande de Madame [F] se heurte à plusieurs contestations sérieuses,
En conséquence,
— SE DECLARER INCOMPETENT
— DEBOUTER la demanderesse de toutes ses fins et prétentions,
— PRONONCER, à titre reconventionnel, la résiliation du bail d’habitation du 19 mai 2006 liant Madame [C] [Z], bailleresse, à Madame [S] [F], locataire,
— ORDONNER son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement [Adresse 1],
— METTRE A LA CHARGE de la demanderesse la somme de 3 000 € au titre de l‘article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend › ›.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ››.
Aux termes de l’article 837 du Code de procédure civile, « à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. ll veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction… › ›
En l’état des contestations sérieuses existent en la cause. En effet, alors que Madame [C] [Z] affirme avoir formulé de nombreuses propositions de relogement à Madame [S] [F] qui les aurait systématiquement refusées, celle-ci nie les faits, chaque partie produisant des pièces contradictoires.
La ville de Marseille, quant à elle, au vu des éléments fournis par Madame [C] [Z], prend position pour celle-ci, puisqu’elle l’a dégagée de ses obligations légales de relogement et par courrier en date du 15 février 2024 a notifié sa décision de fin de prise en charge de l’hébergement de Madame [S] [F].
A ce propos, il est à noter, en outre, que Madame [S] [F] a saisi le tribunal administratif de Marseille, par requête en date du 29 février 2024, aux fins d’annulation de ladite décision.
Madame [S] [F] demande également une indemnité pour trouble de jouissance sans apporter la preuve de ce dernier d’autant que les déclarations et éléments apportées dans ce dossier par la demandeuse et la défenderesse sont systématiquement contradictoires.
Dans ce contexte, les difficultés qui opposent les parties ne peuvent être tranchées que par le juge du fond auquel il appartiendra de statuer sur l’existence d’éventuelles contestations sérieuses comme sur le bien-fondé des demandes.
De surcroît, l’urgence est caractérisée du fait de l’autorisation en date du 15 février 2024 donnée à Madame [S] [F], par la Vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, de délivrer une assignation d’heure à heure à Madame [C] [Z], de la demande reconventionnelle de Madame [C] [Z] de faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [F], âgée de 85 ans et d’une santé précaire, et de la possible décision de fin de prise en charge de l’hébergement de Madame [S] [F] par la Mairie de [Localité 6].
ll convient en conséquence de faire droit à la demande formulée par la défenderesse et tendant au renvoi de l’affaire devant le tribunal en bénéficiant d’une passerelle au fond et de fixer cette affaire à l’audience du à H en application de l’article 837 du C.P.C.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence et l’existence de contestations sérieuses,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du lundi 6 mai 2024 à 09H00, à l’adresse suivante : [Adresse 4] ;
DISONS que Madame [C] [Z] devra fournir pour cette audience un justificatif de propriété concernant le logement sis [Adresse 1] justifiant de son droit à agir ;
DEBOUTONS les parties du surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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