Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 mars 2026, n° 24/04469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04469 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDEU
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 24/04469 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDEU
AFFAIRE :
,
[G], [W]
C/
,
[V], [K]
,
[U],, [D], [A],, [C],, [S],, [N], [W],, [G], [W]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL ADRIEN BONNET
Me Jean-jacques DAHAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 février 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur, [G], [W]
né le 17 Octobre 1975 à BORDEAUX (33150)
39 chemin de Feydeau
33150 CENON
représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur, [V], [K]
né le 25 Octobre 1958 à (33450)
5 ZA de pagens
33450 MONTUSSAN
représenté par Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
Madame, [U],, [D], [A]
née le 11 Juillet 1975 à BORDEAUX (33000)
25 rue Maurice Herzog
33810 AMBÈS
représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame, [C],, [S],, [N], [W]
née le 12 Mars 2003 à BORDEAUX (33000)
6 rue des Salicaires
Bat D-appt 203
33520 BRUGES
représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [G], [W] es qualité de représentant légal de, [E],, [F], [W] mineure
25 rue Maurice Herzog
33810 AMBES
représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 1er mars 2019, Monsieur, [G], [W] a fait l’acquisition d’un navire vedette, modèle Leader 550, immatriculé AC-746734, auprès de Monsieur, [V], [K].
Le navire a fait l’objet d’un sinistre le 31 mai 2020.
Le 11 juin 2020, une expertise a été réalisée à la demande d’Axa France, en sa qualité d’assureur de Monsieur, [W].
Faisant valoir que l’origine du sinistre serait liée à des modifications effectuées par le précédent propriétaire, Monsieur, [W] a fait assigner, par acte délivré le 21 mai 2024, Monsieur, [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 1641 et suivants du code civil aux fins qu’il soit condamné à lui restituer le prix de vente du navire ainsi qu’en indemnisation de ses multiples préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, l’épouse de Monsieur, [W], Madame, [U], [A], ainsi que sa fille, Madame, [C], [W] représentée par celui-ci, sont intervenues volontairement à l’instance aux fins de solliciter la résolution de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices, celles-ci indiquant qu’elles se trouvaient sur le navire le jour du sinistre.
Par conclusions du 14 mars 2025, monsieur, [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 16 septembre 2025, après un renvoi à la demande des parties.
Les consorts, [W] n’ont pas conclu sur l’incident mais ont notifié des conclusions au fond, par voie électronique le 15 septembre 2025, soit la veille de l’audience d’incident, sollicitant du tribunal, « sur le fondement du principe de défaut de conformité », la résolution de la vente, outre la condamnation de monsieur, [K] à leur verser diverses sommes en conséquence de cette résolution et en réparation de leurs préjudices.
Les demandeurs ont notifié par voie électronique des « conclusions responsives d’incident » le 7 octobre 2025, soit après l’audience d’incident du 16 septembre 2025 et en cours de délibéré, qui ont été écartées par le juge de la mise en état comme étant tardives.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
déclaré prescrite l’action engagée par Monsieur, [W], Madame, [U], [A] et Madame, [C], [W], représentée par Monsieur, [G], [W], à l’encontre de Monsieur, [V], [K], sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
condamné Monsieur, [W], Madame, [U], [A] et Madame, [C], [W], représentée par Monsieur, [G], [W], aux dépens ;
condamné Monsieur, [W], Madame, [U], [A] et Madame, [C], [W], représentée par Monsieur, [G], [W], à payer à Monsieur, [V], [K] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
constaté que le tribunal demeure saisi de demandes fondées sur « le principe de défaut de conformité » ;
renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 janvier 2026 et enjoint les demandeurs à indiquer les dispositions législatives et réglementaires précises fondant leurs demandes.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, intitulées « conclusions récapitulatives par ajout de commentaires en page 4 », les consorts, [W] demandent au tribunal : « vu l’article 1132 du code civil, vu l’article L. 441-1 du code de la consommation, vu l’article 1626 du code civil, vu l’article 1629 du code civil :
— adjuger de plus fort :
— juger que la modification du fondement juridique des demandeurs par les conclusions du 15 septembre 2025 écarte la prescription de deux ans,
— constater que le titre de propriété demandé par le défendeur a été communiqué dans la pièce n°1, page 10, étant précisé que tous les autres documents, notamment l’acte de francisation ont coulé avec le navire,
— débouté monsieur, [K] de toutes ses demandes,
— reconventionnellement, le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 ».
Par conclusions du 13 janvier 2026, Monsieur, [V], [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 17 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Monsieur, [V], [K] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes des consorts, [W], de condamner Monsieur, [G], [W] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur, [W], Madame, [U], [A] et Madame, [C], [W], représentée par Monsieur, [G], [W], Monsieur, [V], [K] fait tout d’abord valoir que Monsieur, [W] est manifestement dépourvu de qualité à agir conformément à l’article 122 du code de procédure civile puisqu’il échoue à démontrer être le propriétaire dudit navire. De surcroît, il relève que si Monsieur, [W] se borne à affirmer que l’ensemble des documents relatifs au navire auraient coulé avec celui-ci, il lui appartenait, et lui appartient toujours au demeurant, de solliciter la délivrance d’un acte de francisation par le bureau des douanes d’Arcachon ou l’établissement de tout certificat lui permettant de justifier de la propriété du navire.
En tout état de cause, il affirme que l’action intentée par Monsieur, [W], Madame, [U], [A] et Madame, [C], [W], représentée par Monsieur, [G], [W], est manifestement prescrite puisque, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, les défectuosités affectant le navire étaient apparentes au moment de la vente le 1er mars 2019 alors que l’assignation interruptive de la prescription a été délivrée le 21 mai 2024 et que les demandeurs en ont fait état pour la première fois dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 13 novembre 2025. En outre, il relève que ce dernier ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir utilisé le navire durant plus d’une année, à savoir entre le 1er mars 2019 et le 31 mai 2020, et que celui-ci aurait fait l’objet d’un naufrage lors de sa première sortie le 31 mai 2020, autrement dit quinze mois après l’achat.
Enfin, Monsieur, [K] relève que les consorts, [W] ne formulent plus désormais, dans le cadre de leurs conclusions au fond du 13 novembre 2025, aucune demande relative à d’éventuels vices cachés ou défauts de non-conformité, demande « de révocation de résolution de nullité de vente », de dommages ou intérêts, ou sur la base de tout autre fondement, puisqu’ils se bornent à solliciter qu’il soit débouté de l’ensemble de ses demandes alors qu’il affirme n’en formuler aucune au fond. Ainsi, conformément à l’article 786 du code de procédure civile, Monsieur, [K] soutient qu’il convient de constater que les consorts, [W] renoncent aux prétentions formulées dans leurs précédentes conclusions du 15 septembre 2025 et, par-là, que le moyen relatif à l’interruption de la prescription qui en découlait est éteint.
Les consorts, [W] n’ont pas conclu après le dépôt de ce nouvel incident par monsieur, [K]. Il doit toutefois être mentionné que par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, ils avaient déjà conclu sur ces points mais leurs conclusions n’avaient pas été prises en compte par le juge de la mise état à cette date en raison de leur communication tardive, en cours de délibéré.
Ils demandent au juge de la mise en état de :
— juger que la modification de fondement juridique par conclusions du 15 septembre 2025 écarte la prescription de deux ans,
— constater que le titre de propriété a été communiqué,
— débouter Monsieur, [K] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur, [K] à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts, [W] se bornent à indiquer dans le dispositif de leurs conclusions que la modification de fondement juridique écarte la prescription de deux ans et que le titre de propriété a été communiqué dans la pièce n°1, page 10, étant précisé que tous les autres documents et notamment l’acte de francisation ont coulé avec le navire et formulent uniquement dans le corps de leurs conclusions des moyens portant sur le fond du litige.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions./Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion./Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Il en résulte que le tribunal n’est saisi que des prétentions et moyens présentés dans les dernières conclusions notifiées.
En l’espèce, les dernières conclusions notifiées par les demandeurs datent du 13 novembre 2025. Aucune prétention n’est formulée sauf en ce qui concerne le rejet des demandes de monsieur, [K], qui n’en formule aucune au fond, et en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, à savoir les frais non compris dans les dépens.
Dès lors qu’aucune demande n’est formée tendant à la résolution de la vente, la demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de la demande de résolution pour non-conformité en raison d’une prescription est sans objet.
Il doit en outre être rappelé que l’action fondée initialement sur la garantie des vices cachés a été déclarée prescrite et les consorts, [W] ont déjà été condamnés à verser une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle condamnation sur ce fondement.
Il s’ensuit que le tribunal n’étant saisi d’aucune demande au fond suivant le prononcé de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés, il y a lieu de constater le dessaisissement de la juridiction.
En conséquence, les demandeurs seront condamnés à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription sont devenues sans objet au regard des dernières conclusions au fond notifiées le 13 novembre 2025 par les demandeurs, qui ne saisissent le tribunal d’aucune prétention,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE Monsieur, [W], Madame, [U], [A] et Madame, [C], [W], représentée par Monsieur, [G], [W], aux dépens,
REJETTE demandes formées par monsieur, [V], [K] et par Monsieur, [W], Madame, [U], [A] et Madame, [C], [W], représentée par Monsieur, [G], [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Commandement ·
- Siège
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Personnes
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Logement ·
- Loyer modéré ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Habitation ·
- Résiliation
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Vacances ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Crédit immobilier ·
- Statuer
- Scierie ·
- Bois ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Jonction ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Terme ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Adresses
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Hypothèque ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Montant ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Région parisienne ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- État
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.