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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 23 sept. 2025, n° 25/06909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 9]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/06909 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3LJ.
N° minute : 135/2025
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffière,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 12 septembre 2025,
concernant:
Monsieur [H] [B]
né le 09 Mars 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [O] [Z] du 12 septembre 2025,
— du Docteur [V] [U] du 13 septembre 2025,
— du Docteur [C] [T] du 15 septembre 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [C] [T] en date du 17 septembre 2025,
Vu la saisine en date du 17 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Septembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 19 septembre 2025 à :
Monsieur [H] [B]
Madame [M] [D] épouse [N], mère du patient, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]
Vu l’avis du 19 septembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan ;
Vu la désignation de Maître BALMEUR Damien, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [H] [B]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [H] [B] a été hospitalisé de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 12 septembre 2025 à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L3212-1- II 1° du code de la santé publique ;
Attendu que cette décision était basée sur le certificat médical du Docteur [I], précisant avoir constaté un état délirant aigu et une auto et une hétéro agressivité ;
Que la lecture des certificats ultérieurs révélait que le patient présentait des troubles du développement et des éléments délirants ; que l’ensemble des médecins l’ayant examiné, notait qu’il n’avait pas conscience de ses troubles, qu’il s’opposait au soins, et qu’il adoptait des comportements imprévisibles potentiellement hétéro agressif ;
Attendu que dans son avis motivé en date du 17 septembre 2025, le Docteur [C] notait une amélioration, mais constatait également la persistance des troubles et l’absence d’insight, considérant que le maintien de la mesure était nécessaire pour adapter son traitement
Attendu qu’à l’audience Monsieur [H] [B] contestait tout état délirant ou comportement agressif ; qu’il concédait que les soins l’avaient apaisé, mais estimé que le traitement donné était trop fort car il l’assommait ; qu’il souhaitait intégrer la clinique de [Localité 5], et avait pour perspective de partir en Turquie au mois d’octobre ;
Que son conseil, Maître Damien BALMEUR ne soulevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu qu’il résulte tant des certificats médicaux que des propos du patient à l’audience que celui-ci reste dans le déni de ses troubles et l’opposition aux soins ; qu’une sortie serait donc prématurée à ce stade ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [H] [B] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [H] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [H] [B]
né le 09 Mars 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 23 Septembre 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 23 Septembre 2025 par courriel à :
Monsieur [H] [B]
Maître BALMEUR Damien
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [7]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 23 Septembre 2025 par lettre simple – courriel à :
Madame [M] [D] épouse [N], mère du patient, tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 23 Septembre 2025 par courriel à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 23 Septembre 2025
Le Greffier
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