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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, j l d, 9 mai 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement
__________________________
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 9 MAI 2025
___________________________
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS
PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
Références : N° RG : 25/00822 – N° Portalis : DBZO-W-B7J-DKVT
JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Elisabeth GROS
GREFFIER : Justine KAZMIEROWSKI
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
CONCERNANT :
Monsieur [L] [X]
Né le 30 avril 1982 à [Localité 6], demeurant au [Adresse 2],
Hospitalisé d’office à la demande d’un tiers avec urgence, Madame [F] [G], le 28 avril 2025,
Comparant en personne,
Assisté de Maître Candice DELCROIX, avocate au barreau de CAMBRAI, commise d’office.
EN PRÉSENCE DE :
Madame [F] [G], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, non comparante,
PARTIE JOINTE :
Madame le procureur de la République, représentée par Madame Clarisse TACLET, substitute du procureur, absente, ayant déposé des réquisitions écrites.
SITUATION ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [X]
Né le 30 avril 1982 à [Localité 6], demeurant au [Adresse 1] [Localité 5], fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 5] depuis le 28 avril 2025, à la demande d’un tiers, Madame [F] [G], sa conjointe, avec urgence (article L. 3212-1-II 1° du code de la santé publique).
Le certificat préalable à son admission, établi le 28 avril 2025 à 15h36 par le docteur [V], docteur en médecine au sein du centre hospitalier de [Localité 5], constate que Monsieur [L] [X] a réalisé une tentative d’autolyse par arme à feu et qu’il en opposant à la prise en charge proposée. Le certificat constate qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 29 avril 2025 à 13h30 par le docteur [W], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 5], indique que Monsieur [L] [X] a été admis la veille dans un contexte de récurrence de mises en danger de son intégrité (velléités de pendaison avortées par la famille, blessures avec arme à feu) sous intoxication aiguë en alcool. Il s’agit d’un patient de 42 ans qui est primo-hospitalisé en psychiatrie, qui ne bénéficie d’aucun suivi psychiatrique ou psychologique ambulatoire, ni de traitement psychotrope. Il vit en couple et allègue des difficultés relationnelles avec sa fille ainée qui retentiraient sur son couple. Il admet une dépendance en alcool ainsi que des violences conjugales pour lesquelles il a été placé en garde à vue le 26 mars dernier. Ce jour lors de l’entretien, le discours est calme, structuré et orienté. L’élaboration est difficile mais l’attention conjointe est présente. Il écarte toute intentionnalité de passage à l’acte suicidaire avec son arme et parle d’une inattention dans sa manipulation. La thymie est triste avec une certaine rétention affective. Il existe une participation anxieuse sans signe dissociatif. Le patient dit ne pas présenter d’idée suicidaire. La projection dans l’avenir est possible mais peu construite : elle ne s’articule qu’autour d’un arrêt des consommations d’alcool et d’une reprise de l’emploi. Il peut décrire des troubles du sommeil évoluant depuis un mois (“nuits agitées”, impression de sommeil non réparateur) sans trouble de l’appétit associé. Il verbalise se sentir seul face à ses difficultés psychiques. L’évaluation psychiatrique ne retrouve pas d’activité délirante ni de désorganisation psychique.
Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 1er mai 2025 à 12h00 par le docteur [M], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 5], précise que ce jour, le discours est adapté et les propos sont cohérents. On retrouve une amorce de critique des troubles. Monsieur [L] [X] n’exprime pas d’idée suicidaire et ne présente pas de désordre psychotique. L’observance du traitement est correcte. Le sujet se projette positivement. L’évolution semble favorable mais néanmoins le patient doit être maintenu pour observation et surveillance.
Le juge a été saisi le 2 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Monsieur [L] [X].
L’avis motivé, établi le 7 mai 2025 par le docteur [N], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 5], note que ce jour, le traitement par benzodiazépine et vitamines a permis un sevrage en alcool qui ne s’est pas compliqué. L’élaboration en rapport avec les difficultés qu’il rencontre reste très pauvre. Le fonctionnement est attribué à des facteurs externes. Il n’existe pas d’idée suicidaire ce jour. Il n’évoque pas la lettre d’adieu qui a été retrouvée par sa femme avant son admission. Un rendez-vous avec son épouse sera à proposer dès la semaine prochaine. L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, il peut être entendu par le juge.
L’AUDIENCE
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 5].
L’intéressé a fait connaître qu’il souhaitait être assisté d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 9 mai 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement, Monsieur [L] [X], le ministère public et Madame [F] [G] (le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques) ont été avisés de la date d’audience.
Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 7 mai 2025 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l’audience.
Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu’en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l’établissement d’accueil.
Il a été recueilli les observations de Monsieur [L] [X] et de son conseil Maître Candice DELCROIX, lesquelles ont été retranscrites et consignées dans le procès-verbal d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier […] la décision d’admission sur demande d’un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade ; les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins […].
En application de l’article L. 3212-3 du même code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ; dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1-I du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 du même code.
Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du même code, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.
En l’espèce la procédure est régulière en la forme.
Il résulte de la procédure que Monsieur [L] [X] est hospitalisé depuis le 28 avril 2025 dans un contexte de récurrences de mises en danger de son intégrité (velléités de pendaison avortées par la famille, blessures avec armes à feu) sous intoxiction aiguë en alcool. Pour rappel, il s’agit d’un patient primo-hospitalisé en psychiatrie et qui dès l’admission décrivait des difficultés au sein du couple en lien, selon lui, avec le comportement de sa fille aînée, ainsi que des violences conjugales.
De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.
La réflexion sur les troubles est entamée mais un consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.
Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution suffisamment significative depuis la mise en œuvre de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [X].
L’état de santé de Monsieur [L] [X] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.
Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Monsieur [L] [X] sous le régime de l’hospitalisation complète.
En considération de ces éléments, il convient d’autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Monsieur [L] [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth GROS, vice-présidente, en remplacement de Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, légitimement empêchée, statuant en la forme des référés par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [L] [X] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;
Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;
Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d’appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 7] ;
Rappelons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Disons que la présente décision est notifiée à l’audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu’elle est communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le juge
.
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