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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 déc. 2024, n° 24/04537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CREACARD PCS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04537 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XIP
N° MINUTE :
2024/8
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant,
DÉFENDERESSE
S.A.S. CREACARD PCS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04537 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XIP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête en date du 16 août 2024, présentée devant le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris, monsieur [F] [M] a sollicité la convocation de la S.A.S. CREACARD aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
219 euros en remboursement de prélèvements non autorisés2190 euros de dommages et intérêts en sanction d’un manque de respect du code bancaire.
L’affaire est venue à l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle le demandeur a comparu en personne et le défendeur était absent et non représenté, après avoir accusé réception du contenu de la procédure le 12 septembre 2024.
La présidente a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande de monsieur [F] [M] du fait de l’absence de tentative préalable de conciliation ou médiation et en a fait part au demandeur, en lui expliquant que des échanges de mails ne sauraient suffire à démontrer une telle tentative au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [M] a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
Depuis le 1er octobre 2023 et en application de l’article 750-1 nouveau du code de procédure civile, conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de cette obligation si l’absence de recours à l’un de ces modes de résolution amiable dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande tend au paiement de la somme de 2409 euros et les parties ne justifient d’aucun motif de dispense.
Il appartenait donc à monsieur [F] [M] de faire précéder le dépôt de la requête d’une tentative de conciliation, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative.
Il convient de rappeler que la présente décision ne le prive pas du droit de poursuivre son action dans le respect des règles de procédure civile applicables au cas d’espèce (notamment compétence territoriale, conciliation préalable, qualité des parties pour agir).
Il y a lieu par ailleurs de constater que les pièces produites au soutien de la requête introductive d’instance ne sont pas de nature à prouver les allégations du requérant, ce qui conforte toute la légitimité de la démarche préalable de conciliation.
En conséquence, la demande de monsieur [F] [M] est irrecevable.
Sur les dépens
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
JUGE que les demandes de monsieur [F] [M] sont irrecevables,
CONDAMNE monsieur [F] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, à Paris, le 17 décembre 2024.
Le greffier, La juge,
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