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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 3 mars 2025, n° 25/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/01809 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YJN
MINUTE N° RG 25/01809 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YJN
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d’attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 03 Mars 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Christelle PICHON, Greffière Christelle PICHON, Greffière,
Vu les dispositions de l’article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [S] [I] [C]
né le 23 Décembre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Togolaise
assisté de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [T] , en langue ewe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [S] [I] [C] a été entendu(e) en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [S] [I] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier ;
AFFAIRE : N° RG 25/01809 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YJN
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur [S] [I] [C] non autorisé à entrer sur le territoire français le 20/02/25 à 08:15 heures, demandeur d’asile le 21/02/25 à 14:28 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 24/02/25 à 17:36 heures, est maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] depuis le 20/02/25à 08:15 heures ;
Que, par ordonnance en date du 23/02/25, le maintien de l’étranger dans ladite zone d’attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 03 mars 2025 ;
Attendu que par saisine en date du 03 mars 2025, l’autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [I] [C] en provenance de [Localité 2], a présenté lors de son contrôle par les services de la police aux frontières le 20 février 2025 à 07h30 un passeport ordinaire togolais falsifié par l’apposition d’un visa Schengen émis par les autorités polonaises contrefait ; que dès lors, elle s’est vu notifier un refus d’entrer sur le territoire ;
Que Monsieur [S] [I] [C] a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l’asile dès le lendemain de son arrivée, le 21 février 2025 ; que cette demande a fait l’objet d’un rejet de l’OFPRA le 24 février 2025, décision contre laquelle l’intéressé a formé appel ; que par décision du 28 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l’intéressé ;
Que Monsieur [S] [I] [C] a refusé d’embarquer sur le vol du 2 mars 2025 à destination de [Localité 2] ; que son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 6 mars 2025 à destination de Lomé ;
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [S] [I] [C] déclare qu’il est venu en France pour fuir le Congo où est il menacé car son grand-frère a été arrêté ; qu’il ne connait personne en France mais qu’il souhaite pouvoir s’y établir du fait des menaces dans son pays ; qu’en dépit du rejet de sa demande d’asile, il ne souhaite pas repartir dans son pays ;
Attendu que l’intéressé ne dispose d’aucun titre lui autorisant l’accès au territoire ; que sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile a été rejetée ; que si la procédure de réacheminement était suspendue jusqu’au 28 février 2025 en raison du recours qui était pendant devant la juridiction administrative, il est désormais prévu que l’intéressé soit réacheminé vers son pays le 6 mars 2025 ; qu’en l’état, il ne dispose d’aucune garantie de représentation ou de départ volontaire ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [S] [I] [C] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 6], 03 Mars 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le
premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le …..03 Mars 2025……… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ….03 Mars 2025……… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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