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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 12 févr. 2026, n° 26/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/01038 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LBGI.
N° minute : 21/2026
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier et de [P] [V],
Vu l’arrêté de Monsieur Le Préfet du Var N°2026-83-EN-073 portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;
concernant:
Monsieur [E] [H]
né le 19 Novembre 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Majeur protégé par la MSA3A
Tuteur : Monsieur [L] [F]
Vu le certificat médical de réintégration du Docteur [G] [Z] [B] en date du 05 février 2026 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [G] [Z] [B] en date du 10 février 2026 ;
Vu la saisine en date du 05 Février 2026 du Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Février 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 11 février 2026 à :
Monsieur [E] [H]
Monsieur [L] [F], curateur/tuteur à la MSA3A,
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 3] [Localité 2]
Vu l’avis du 11 février 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître TYLINSKI Yannick, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical de situation établi le 11 février 2026 par le Docteur [S] [T], nous informant que l’état de santé actuel du patient ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention le 12 février 2026 ;
Son tuteur est entendu en ses explications.
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [E] [H] a été hospitalisé en mesure de soins contraints sur décision du représentant de l’Etat du 12 juillet 2024 à la suite de comportements hétéro-agressifs dans un contexte de recrudescence d’un trouble psychotique chronique ; que le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure par ordonnance du 18 juillet 2024 ; qu’après une première sortie avec programme de soins pendant quelques mois, suivie d’une réintégration le 12 novembre 2024, il a à nouveau fait l’objet d’une autre forme de prise en charge avec la mise en place d’un programme de soins à compter du 19 décembre 2024,
Attendu que Monsieur [E] [H] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 05 février 2026 aux fins de modification de la forme de la prise en charge au vu du certificat médical émanant du Docteur [G] psychiatre participant à la prise en charge du patient, daté du même jour ;Que selon ce certificat médical, le patient présente une tension intrapsychique marquée, possiblement liée à une consommation accrue de substances toxiques, des troubles de la pensée et des fluctuations importantes de l’humeur ;
Que figurent aux dossiers les décisions de prise en charge ainsi que les certificats médicaux mensuels établis depuis la mise en place du programme de soins ;
Que l’avis motivé en date du 10 février 2026 du Docteur [G] mentionne que le patient a nécessité en cours d’hospitalisation une augmentation des posologies médicamenteuses, présentant un tableau psychopathologique aigu avec désorganisation comportemental, risque élevé de passage à l’acte et des idées délirantes de persécution ;
Qu’un certificat de situation du Docteur [S] en date du 11 février 2026 a confirmé le caractère non auditionnable du patient, lequel était toujours dans un état d’agitation psychomotrice majeur avec risque d’hétéro-agressivité et des propos incohérents ;
Qu’à l’audience, le curateur de Monsieur [E] [H] a évoqué la situation de son protégé et la dégradation progressive de son état de santé, notamment en lien avec son importante consommation de produit stupéfiants ; qu’il a ajouté ne pas avoir été surpris d’apprendre hier lors de la réception de la convocation à l’audience que Monsieur [H] était à nouveau hospitalisé ;
Attendu que le conseil du patient, Maître [I] n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en est rapporté sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ;
Attendu que l’état de santé décrit dans les certificats médicaux démontrent que les troubles anciens sont avérés et persistent malgré le protocole de soins mis en place ;
Que cependant, il résulte de l’audience que le curateur du patient n’a a pas été avisé de la mesure de réintégration depuis sa mise en œuvre le 05 février dernier ; qu’il s’agit d’une formalité essentielle dont l’absence de réalisation porte nécessairement grief au patient et constitue une irrégularité justifiant la levée de la mesure ;
Attendu qu’il y a dès lors lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure avec effet différé à 24 heures pour mise en place éventuelle d’un protocole de soins ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [E] [H]
né le 19 Novembre 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Majeur protégé par la MSA3A
Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programe de soins puisse le cas échéant être établi;
Disons que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hopitalisation complète contrainte prendra fin ;
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 12 Février 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistéde Madame Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Février 2026 par télécopie à :
Monsieur [E] [H]
Maître [I] [X]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 3]-[Localité 2]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur [L] [F], curateur/tuteur à la MSA3A
Copie de la présente ordonnance a été remise le 12 Février 2026 à :
Monsieur Le Procureur de la République
□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures
□ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures
Le 12 Février 2026
Le Greffier
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