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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00440 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMJI
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Octobre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCE DE CANDALE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [C] [E] [Z] Exerçant sous l’enseigne “[Localité 7] CLUB LE 87"
né le 17 Juillet 2000 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [J] [R] [V] Exerçant sous l’enseigne “[Localité 7] CLUB LE 87"
né le 15 Avril 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 03 Octobre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 10 novembre 2023, la SCI [Adresse 10] a donné à bail à M. [C] [Z] et M. [M] [V] un local à usage commercial, sis à [Adresse 8], pour une durée de neuf années, renouvelable, en contrepartie d’un loyer annuel indexé de 14 400 euros payable en 12 termes égaux de 1200 euros chacun outre une provision sur charges, taxes et prestations de 200 euros par mois.
Par acte du 13 juin 2025, la SCI [Adresse 9] [Adresse 6] Candale a fait assigner M. [C] [Z] et M. [M] [V], en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ensemble L 145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges, ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique et le concours d’un serrurier si besoin est, ordonner en cas de besoin que le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il lui plaira de choisir, aux frais, risques et périls des personnes expulsées, et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues, de condamner solidairement M. [C] [Z] et M. [M] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, ainsi qu’au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 9 577,40 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mai 2025 avec intérêts et aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2025 au cours de laquelle la SCI [Adresse 10], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes.
Cités suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [C] [Z] et M. [M] [V] n’ont pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, provisions et expulsion
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la SCI Résidence de Candale produit le contrat de bail commercial comportant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers ainsi que le commandement de payer les loyers commerciaux pour un montant de 6961,73 euros, frais de poursuite compris, notifié le 26 février 2025 par commissaire de justice.
Il n’est ni allégué, ni démontré que M. [C] [Z] et M. [M] [V] ont régularisé dans le délai d’un mois du commandement de payer le paiement des loyers et frais.
Il convient par voie de conséquence de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail à la date du 26 mars 2025.
M. [C] [Z] et M. [M] [V] étant devenus occupants sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef. Cette mesure pourra être poursuivie, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance étant rappelée que cette mesure d’exécution aura lieu dans les conditions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
L’indemnité d’occupation, d’une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assurant en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, M. [C] [Z] et M. [M] [V] au paiement de cette indemnité, due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et qui sera d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges tel que stipulé dans le contrat de bail, soit 1400 euros, étant observé qu’il est loisible au bailleur qui dispose, par la présente ordonnance, d’un titre d’expulsion, de mettre fin par les voies de droit appropriées à l’occupation sans titre des lieux.
Il convient par ailleurs de condamner M. [C] [Z] et M. [M] [V] au paiement de la somme de 9577,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme de juin 2025 inclus à titre provisionnel, telle qu’arrêtée au 12 juin 2025.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [Z] et M. [M] [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 26 février 2025, de l’assignation et de la dénonciation à créancier inscrit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Constate que la clause résolutoire insérée au bail commercial signé le 10 novembre 2023 entre la SCI [Adresse 10] d’une part et M. [C] [Z] et M. [M] [V] d’autre part et portant sur un local à usage commercial sis à [Adresse 8], est acquise de plein droit au 26 mars 2025 ;
Condamne solidairement M. [C] [Z] et M. [M] [V] à payer à la SCI Résidence de Candale, à titre de provision, en deniers et quittances, une indemnité d’occupation due à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 1400 euros ;
Condamne solidairement M. [C] [Z] et M. [M] [V] à payer à la SCI [Adresse 10], à titre de provision, en deniers et quittances, la somme totale de 9577,40 euros (neuf mille cinq cent soixante-dix-sept euros et quarante centimes) au titre des loyers et charges arrêtés au 12 juin 2025, terme de mars 2025 inclus ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [C] [Z] et M. [M] [V] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée en tel lieu qu’elle désigné, à défaut que la bailleresse désigne ;
Condamne in solidum M. [C] [Z] et M. [M] [V] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer 26 février 2025 et de l’assignation du 30 juin 2025 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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