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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00550 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DJAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Mars 2026
copie exécutoire délivrée à M. [O]
copie conforme délivrée à DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2024, Monsieur [J] [O] a donné à bail à Monsieur [U] [W] [Y] un local meublé à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel, charges incluses, de 600 euros payable d’avance.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents depuis l’échéance du mois d’avril 2025, Monsieur [J] [O] a fait délivrer à Monsieur [U] [W] [Y], le 3 septembre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 2 500 euros, outre 144,15 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Monsieur [J] [O] a fait assigner Monsieur [U] [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 et sur le fondement des articles 1103 et 1741 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 696 et 700 du Code de procédure civile :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location liant les parties au 4 novembre 2025,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [U] [W] [Y] et de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec le concours de la force publique,
condamner Monsieur [U] [W] [Y] à lui payer la somme de 4 300 euros représentant l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
condamner Monsieur [U] [W] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges et subissant les augmentations légales, à partir du 4 novembre 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner Monsieur [U] [W] [Y] à lui payer une somme de 800 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [U] [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 3 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 février 2026.
Monsieur [J] [O] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en indiquant que la dette locative de Monsieur [U] [W] [Y] arrêtée au 28 février 2026 s’élève à 6 100 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [U] [W] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification se faisant par voie électronique ;
Conformément à l’article 25-3 de la même loi, les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 à l’exception du I, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire ;
Monsieur [J] [O] prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 8 septembre 2025 dont il produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré le 3 septembre précédent à Monsieur [U] [W] [Y] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 18 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception électronique versé aux débats par Monsieur [J] [O] l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 déjà cité, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, qui ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, au paragraphe de son avant-dernière page intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, en cas notamment de défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charges, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Monsieur [J] [O] a fait délivrer à Monsieur [U] [W] [Y], le 3 septembre 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 2 500 euros ;
Celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai légal de six semaines dont il disposait à cet effet ni proposé à son bailleur la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’il a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 4 300 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Monsieur [U] [W] [Y], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 16 octobre 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur la dette locative
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Conformément aux dispositions des articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces du dossier, notamment le commandement de payer, l’assignation et le dernier état de la créance locative de Monsieur [J] [O], démontrent que Monsieur [U] [W] [Y] a été défaillant dans l’exécution de son obligation majeure de locataire de payer le loyer et charges aux termes contractuellement fixés à partir de l’échéance du mois d’avril 2025;
En effet, il n’a réglé à son bailleur, au titre de cette échéance, qu’une somme de 500 euros, et ne lui a par la suite plus versé le moindre centime, laissant ainsi progresser sa dette locative qui est passée de 1 300 euros le 30 juin 2025 à 2 500 euros le 31 août 2025, 3 700 euros le 31 octobre 2025, 4 900 euros le 31 décembre 2025, 5 500 euros le 31 janvier 2026 et 6 100 euros le 28 février 2026 ;
La somme de 6 100 euros (100 + 10 x 600) que Monsieur [J] [O] lui réclame est ainsi parfaitement justifiée ;
Le silence marmoréen dans lequel Monsieur [U] [W] [Y] s’est muré depuis la naissance du litige et son absence aux débats tendent à démontrer qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [U] [W] [Y] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [J] [O], au titre de sa dette locative arrêtée au 28 février 2026, une somme de 6 100 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 sur celle de 2 500 euros, du 14 novembre 2025 sur celle de 4 300 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 16 octobre 2025 ; Monsieur [U] [W] [Y] est depuis redevable, envers son bailleur et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 28 février 2026 ;
Il sera donc condamné à payer à Monsieur [J] [O], à partir du 1er mars 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande d’augmentation, qu’aucun texte ne prévoit, sera par ailleurs rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [U] [W] [Y] ;
Monsieur [J] [O], [K], ne justifie d’aucuns frais, non compris dans les dépens, qu’il aurait engagés pour ester en justice ;
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [U] [W] [Y], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement de payer qui lui a été délivré le 3 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [J] [O] recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Monsieur [U] [W] [Y] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette ordonnance.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [U] [W] [Y], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [U] [W] [Y] à payer à Monsieur [J] [O], au titre de sa dette locative arrêtée au 28 février 2026, une somme de SIX MILLE CENT EUROS (6 100 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 sur celle de 2 500 euros, du 14 novembre 2025 sur celle de 4 300 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Monsieur [U] [W] [Y] à payer à Monsieur [J] [O], à partir du 1er mars 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute Monsieur [J] [O] de sa demande d’augmentation de l’indemnité mensuelle d’occupation.
Déboute Monsieur [J] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [U] [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 3 septembre 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 2] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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