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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 6 janv. 2026, n° 25/05151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 06 JANVIER 2026
Minute n°
N° N° RG 25/05151 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFTE
[V] [Y]
[J] [M] épouse [Y]
C/
Société ALLIANZ
Requête en rectification d’erreur matérielle
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL INTER BARREAUX [Localité 4] ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES – 111
la SELARL SC AVOCATS
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Audience du 06 JANVIER 2026 sans convocation des avocats, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 1er octobre 2010.
Prononcé du jugement fixé au 06 JANVIER 2026.
Jugement rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Madame [J] [M] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Société ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, suivant lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2025 entre Monsieur [V] [Y]
Madame [J] [M] épouse [Y] et la Société ALLIANZ ;
Vu la requête en date du 17 novembre 2025 présentée par Monsieur [V] [Y] et Madame [J] [M] épouse [Y], demandant la rectification du dispositif du jugement en ce qu’il met à tort à la charge des époux [Y] les frais irrépétibles et les dépens en contradiction avec le corps du jugement ainsi que l’adresse erronée des époux [Y] en page 2.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’appeler les parties à l’audience de plaidoiries conformément aux nouvelles dispositions du décret du 1er octobre 2010, que les observations de celles-ci ont été sollicitées le 18 novembre 2025 ;
Attendu que les erreurs commises sont flagrantes et qu’il y a lieu de les rectifier, celles-ci résultant manifestement des énonciations de la décision et du dossier de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
— Ordonne la rectification du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes, le 6 novembre 2025 en ce sens que :
* en page 8 et 9, la mention :
«CONDAMNE Madame [J] [M] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du procès-verbal de constat d’huissier (273,20 €);
CONDAMNE Madame [J] [M] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC»
sera remplacée par la mention : « CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, comprenant le coût du procès-verbal de constat d’huissier (273,20 €);
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [J] [M] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC» ;
* en page 2, l’adresse erronée pour les époux [Y], sera remplacée par “ [Adresse 3]” ;
— Ordonne que mention du jugement rectificatif soit portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié.
— Dit qu’elle sera notifiée comme cette décision.
— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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