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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 14 janv. 2026, n° 25/05349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05349 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZDH
MINUTE n° : 2026/31
DATE : 14 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TECHNIC PISCINE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17 Décembre 2025 puis a été prorogée au 14 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis du 22 septembre 2023, Madame [K] [R] épouse [P] et Monsieur [W] [P] ont confié à la société TECHNIC PISCINE des travaux de rénovation de la coque de leur piscine pour un montant total des travaux de 12 117,60 euros TTC.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 15 octobre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [K] [R] épouse [P] et Monsieur [W] [P] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL TECHNIC PISCINE aux fins de voir condamner la requise à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, son attestation d’assurance décennale couvrant sa responsabilité décennale sur l’année 2024, de se réserver la faculté de liquider l’astreinte, de voir ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, au contradictoire de la société TECHNIC PISCINE, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 15 octobre 2025, la SARL TECHNIC PISCINE a formulé oralement ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièce
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, et ce s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : " … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
En l’espèce, Madame [K] [R] épouse [P] et Monsieur [W] [P] sollicitent de la société TECHNIC PISCINE la communication sous astreinte de l’attestation d’assurance couvrant sa responsabilité décennale sur l’année 2024, au vu notamment de l’article L.241-1 du code des assurances imposant le justificatif d’une telle assurance.
Si aucun élément n’a été produit aux débats par la société TECHNIC PISCINE, il n’est pas établi que les travaux de rénovation du revêtement de piscine concernent effectivement un ouvrage au sens de l’article L.241-1 précité susceptible d’être concerné par l’obligation d’assurance.
Dès lors, les requérants n’établissent ni leur motif légitime au sens de l’article 145 précité, ni l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de voir communiquer sous astreinte l’attestation demandée.
Il n’y a ainsi pas lieu à référé de ce chef et les requérants en seront déboutés.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [K] [R] épouse [P] et Monsieur [W] [P] versent aux débats la facture numéro FC0407 du 4 avril 2024, établie par la société TECHNIC PISCINE concernant les travaux de rénovation de la piscine. Ils produisent également aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 21 novembre 2024 par Maître [F] [C], commissaire de justice à [Localité 6] (83), duquel il ressort la présence de désordres affectant la piscine en relevant : " la présence de traces noires. […] » ; que « le revêtement semble se décoller » ainsi que la « présence de trous sur le revêtement de la coque » et de " tâches blanchâtres […] "
Les requérants versent notamment aux débats le rapport d’expertise établi en date du 31 janvier 2025 par Monsieur [J] [E], expert du cabinet UNION D’EXPERTS, mandaté par la protection juridique de Monsieur [W] [P], duquel il ressort également la présence de désordres affectant la piscine en relevant : « des pertes de matières du gel-coat retrouvées dans le filtre du robot. Des traces au fond du bassin, des pertes d’épaisseur sur les parois et marches. »
Par lettre recommandée avec accusés réception du 24 mars 2025 produite aux débats, le conseil de Madame [K] [R] épouse [P] et Monsieur [W] [P] a adressé une mise en demeure à la société TECHNIC PISCINE aux fins qu’elle leur communique son attestation d’assurance civile et décennale couvrant son activité sur l’année 2024, ainsi que le versement de l’indemnisation à hauteur des travaux de reprise.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [K] [R] épouse [P] et Monsieur [W] [P].
Il sera donné acte à la SARL TECHNIC PISCINE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces et DEBOUTONS Madame [K] [R] épouse [P] et Monsieur [W] [P] de ce chef ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.15.90.25
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 7],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL TECHNIC PISCINE,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice de Maître [F] [C] du 21 novembre 2024 et dans le rapport d’expertise du cabinet UNION D’EXPERTS du 31 janvier 2025,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [K] [R] épouse [P] et Monsieur [W] [P], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [K] [R] épouse [P] et Monsieur [W] [P] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 14 AVRIL 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 14 JUILLET 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL TECHNIC PISCINE de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [K] [R] épouse [P] et Monsieur [W] [P],
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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