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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 29 avr. 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K2BE
Syndic. de copro. LA RESIDENCE LE BEARN . RCS MONTPELLIER N° 343 765 178.
C/
[P] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LA RESIDENCE LE BEARN . RCS MONTPELLIER N° 343 765 178.
185 Rue Léon Blum
CS 79032
34967 MONTPELLIER CEDEX 2
représentée par Maître Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Mme [P] [R]
née le 08 Septembre 1985 à AUBENAS (ARDECHE)
12 Rue Jean Raymond De Comminges
34070 MONTPELLIER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, Adjoint administratif faisant fonctionde greffier, lors des débats et Maureen THERMEA, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Février 2025
Date des Débats : 11 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [R] est propriétaire des lots n° 23 et 38 au sein de la résidence LE BEARN sise 1, 3, 5, 7 Avenue des Poètes – 30900 Nîmes.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE BEARN, pris en la personne de son syndic, a assigné Madame [P] [R] devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2024 aux fins de la voir condamnée au paiement :
— de la somme de 2 392,29 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2024,
— de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— de la somme de 984 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A444-32 du code de commerce,
— aux entiers dépens.
A l’audience du 11/02/2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [P] [R], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales du 30/05/2022, 16/05/2023 approuvant les comptes des exercices 2021, 2022 et adoptant le budget prévisionnel des exercices 2023, 2024 ainsi que les accusés de réception des notifications des procès-verbaux desdites assemblées générales,
— le relevé de compte des charges et frais dus au 22 octobre 2024,
— le commandement de payer les charges de copropriété en date du 25 janvier 2024,
— un relevé de propriété,
— les justificatifs de frais,
— un extrait de règlement de copropriété contenant une clause d’aggravation des charges,
— le contrat de syndic
— les appels de fonds et factures correspondant à la période du 01/07/2022 au 31/12/2024,
— une lettre de mise en demeure par avocat adressée en date du 07/03/2024 par LRAR.
Il ressort de ces documents que Madame [P] [R] reste débitrice de la somme de 2 392,29 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 22 octobre 2024.
La défenderesse qui ne conteste pas ce montant sera condamnée à payer cette somme.
En application des dispositions de l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposant que : « Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.”
Il convient donc de condamner Madame [P] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la residence LE BEARN la somme de 2 392,29 euros avec intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure du 07 mars 2024.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consiste dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct du préjudice résultant du retard de paiement lequel est indemnisé via la condamnation de la défenderesse au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Madame [P] [R] sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation ;
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [P] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LE BEARN la somme de 984 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LE BEARN la somme de 2 392,29 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2024,
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence LE BEARN la somme de 984 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande tendant à dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur,
CONDAMNE Madame [P] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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