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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00374 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2TM – ordonnance du 06 novembre 2024
Minute N° 2024/417
N° RG 24/00374 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2TM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CCC à Me ANDRE – 11
1 CE + 1 CCC à Me AUBE – 40
2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
La S.A.S KB CLIMAT
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°832 857 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain FORGETTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CETIE (INGENIERIE ELECTRIQUE)
Immatriculée au RCS de NANTES, sous le numéro 418 252 532
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 25 septembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 06 novembre 2024
— signée par M. François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [X] épouse [F] et Monsieur [R] [F] ont, suivant contrat du 28 janvier 2020, confié la maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation de leur résidence secondaire, propriété de la SCI DOMAINE DE TOURNY, à la SARL M ARCHITECTURE.
N° RG 24/00374 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2TM – ordonnance du 06 novembre 2024
Le lot chauffage a été confié à la SAS DECOFOR.
La réception a été prononcée pour les travaux de chauffage le 28 janvier 2021 avec réserves.
Se plaignant de la défaillance du système de chauffage et d’eau chaude sanitaire, les époux [F] et la SCI DOMAINE DE TOURNY ont, par actes des 26 avril et 5 mai 2023, fait assigner la SAS DECOFOR et la SARL M ARCHITECTURE devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Par acte du 26 mai 2023, la SRL M ARCHITECTURE a fait assigner en intervention forcée son assureur, la SA SMABTP.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [K] [D], au contradictoire de la SAS DECOFOR, de la SARL M ARCHITECTURE et de la SA SMABTP. Par ordonnance du 22 septembre 2023, Monsieur [N] [S] a été désigné en qualité d’expert en lieu et place de Monsieur [K] [D].
Par acte du 24 novembre 2023, la SA SMABTP a fait assigner la SAS KB CLIMAT, la société QBE EUROPE LIMITED, la SAS BDR THERMA FRANCE et la SAS CETIE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 6 septembre 2023 et étendre les opérations d’expertise à leur égard.
Par ordonnance du 14 février 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a étendu les opérations d’expertise à la SAS KB CLIMAT, la société QBE EUROPE LIMITED et la SAS BDR THERMA FRANCE, mettant hors de cause la SAS CETIE en l’absence de motif légitime établi à son égard.
Par acte du 4 septembre 2024, la SAS KB CLIMAT a fait assigner la SAS CETIE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] suivant ordonnances du 6 septembre 2023 et 22 septembre 2023;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 26 septembre 2024, la SAS KB CLIMAT représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La SAS CETIE représentée par son conseil a formé toutes protestations et réserves sur la demande d’extension d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
La SAS KB CLIMAT justifie d’un intérêt légitime à ce que la mesure d’expertise en cours soit étendue à la SAS CETIE. En effet les opérations d’expertise en cours ont pu mettre en exergue des défauts de fonctionnement et de conformité affectant l’armoire électrique , la société CETIE étant intervenue dans la conception et la fourniture de cette dernière.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La SAS KB CLIMAT sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE communes et opposables à la SAS CETIE les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 6 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [K] [D] en qualité d’expert remplacé par Monsieur [N] [S] par ordonnance du 22 septembre 2023 ;
DIT que la SAS KB CLIMAT communiquera sans délai à la SAS CETIE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS CETIE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 3] ;
CONDAMNE la SAS KB CLIMAT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD
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