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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 sept. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association AGIS 06 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
Service du surendettement
Association AGIS 06 c/ [W]
MINUTE N°
DU 09 Septembre 2025
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFZI
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
Association AGIS 06
9 Avenue Henri Matisse
06200 NICE
représentée par M. [I] [C], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [P] [W]
BAT 02 ESC 05
3 RUE GUIGLIONDA DE SAINTE AGATHE
06000 NICE
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,
assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 15 novembre 2024, Madame [P] [W] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 19 décembre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suite à la notification de cette décision, l’association AGIS 06 a formé un recours contre la recevabilité se prévalant de la mauvaise foi de Madame [P] [W] au motif qu’elle ne règle pas le loyer et refuse tout accompagnement social.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
À l’audience,
L’association AGIS 06, représentée par Monsieur [I] [C] selon pouvoir du 10 juin 2025, indique maintenir son recours. Elle précise qu’elle dispose d’un titre d’expulsion mais est en attente de l’octroi de la force publique. Elle soutient que l’échéancier mis en place n’a pas été respecté et que Madame [P] [W] n’a effectué aucun versement au titre des indemnités d’occupation depuis le mois de décembre.
Madame [P] [W] déclare qu’elle a perdu son travail en raison d’un accident de travail, qu’elle n’a pas pu respecter l’échéancier de paiement, qu’elle perçoit uniquement une contribution à l’entretien de son premier enfant de 100 euros mais pas pour les autres et qu’elle est à la recherche d’un emploi.
À l’issue de l’audience, la Présidente a autorisé Madame [P] [W] à produire en cours de délibéré, dans le délai d’une semaine, ses trois derniers relevés de compte bancaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique, en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
L’association AGIS 06 a reçu notification de la décision le 23 décembre 2024.
Son recours a été formé devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec avis de réception postée le 30 décembre 2024, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code la consommation. Il sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
D’après le dossier transmis, l’endettement de Madame [P] [W] est constitué de la dette locative auprès de l’association AGIS 06 pour 10 857,91 euros.
La commission a retenu pour Madame [P] [W] des ressources de 1 578 euros (prestations familiales, pension alimentaire et revenu de solidarité active) et des charges de 2 236 euros (forfait charges courantes et loyer) pour elle-même et trois enfants mineurs.
L’association AGIS 06 produit aux débats :
— un décompte locatif pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2025, le solde débiteur s’élevant à 15 700,02 euros,
— une ordonnance de référé du 30 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE constatant la résiliation du bail conclu le 26 août 2022 à effet au 6 mai 2023, ordonnant l’expulsion de Madame [P] [W] et la condamnant notamment à payer une indemnité d’occupation et aux arriérés locatifs de 3 582,24 euros pour le paiement desquels un délai de douze mois lui a été octroyé (avec des mensualités de 298,52 euros),
— un commandement de quitter les lieux signifié le 12 septembre 2024.
De son côté, Madame [P] [W] produit aux débats :
— son avis d’impôt sur les revenus 2021 d’un montant nul,
— un avis de paiement du revenu de solidarité active de 799,41 euros pour le mois de mai 2024,
— des relevés bancaires pour les mois de mars, avril et mai 2025 permettant de constater la perception d’allocations chômage (74,70 euros en mai, 80,29 euros en avril et 72,52 euros en mars), de prestations de la CAF (1 236,45 euros en mai, 1 225,76 euros en avril et 628,78 euros en mars) et de la pension alimentaire de 100 euros par mois.
Il ressort de ces éléments que Madame [P] [W] s’est abstenue de tout paiement au titre des indemnités d’occupation dues depuis le mois de janvier 2024, hormis en juillet et en novembre 2024 où elle effectua des versements pour respectivement 300 euros et 600 euros, entrainant une aggravation conséquente de sa dette locative. Elle n’a pas non plus respecté les délais de paiement de douze mois accordés par le juge afin de faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire alors qu’elle avait indiqué à l’audience de référé avoir repris des paiements de 300 euros en sus du loyer courant.
Elle explique que ses difficultés de paiement sont liées à son accident de travail. Néanmoins, d’après les éléments contenus dans le dossier de la commission, celui-ci est intervenu le 3 août 2021, soit antérieurement à la conclusion du contrat de bail avec l’association AGIS 06 le 26 août 2022, et depuis plus de quatre ans aujourd’hui. Elle ne justifie cependant pas depuis avoir entrepris des démarches pour retrouver un emploi ni même avoir fait une demande de logement social suite à la procédure d’expulsion.
Il est relevé également qu’en octobre 2024 elle a perçu d’importantes prestations de la CAF, notamment un rappel de prime d’activité et de revenu de solidarité active majoré, pour un montant total de 3 269,20 euros et qu’elle n’a pourtant aucunement affecté une partie de cette somme au paiement de son loyer courant ou en règlement d’une partie de sa dette locative.
L’attitude de la débitrice décrite ci-dessus n’est pas compatible avec l’exigence de bonne foi requise pour bénéficier de la procédure de surendettement. Il convient en conséquence de déclarer bien-fondé le recours de l’association AGIS 06 et de déclarer Madame [P] [W] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de l’association AGIS 06 contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 19 décembre 2024 à l’égard de Madame [P] [W] ;
LE DÉCLARE fondé et statuant à nouveau ;
DÉCLARE sur le fond Madame [P] [W] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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