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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00448 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JZUB
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [13]
C/
[5]
Pièces délivrées :
[10] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [13]
[Adresse 17]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Maître Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [X], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 18]
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 18]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [S], salariée de la SARL [13] en qualité de chauffeur ambulancier depuis le 6 juillet 2020, a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet survenu le 24 août 2021, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 28 août 2021 :
« Activité de la victime lors de l’accident : chauffeur ambulancier
Nature de l’accident : il n’y a jamais eu d’accident du travail ni de trajet Elle est partie de chez elle avec un mal de dos et n’a pas réussi à descendre de sa voiture une fois arrivée sur le parking à 7 heures 30 Elle devait commencer son travail à 8 heures.
Siège des lésions : bas du dos
Nature des lésions : lombalgie
La victime a été transportée à l’hôpital de [11] ».
Le certificat médical initial, établi par le médecin urgentiste le 24 août 2021, fait état de « lomboradiculalgie aigue » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 août 2021.
La [4] ([15]) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, adressés à l’employeur et à l’assurée, afin de déterminer les circonstances précises de l’accident. Seule Madame [S] a renseigné le questionnaire auquel elle a joint deux attestations de témoin.
Par courrier du 9 décembre 2021, la [16] a notifié à la SARL [13] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de trajet dont a été victime Madame [S] le 24 août 2021.
Par courrier daté du 4 janvier 2022, la SARL [13] a saisi la commission de recours amiable de la [15] d’une contestation.
Par requête déposée au greffe le 9 mai 2022, la SARL [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 19 mai 2022, la commission a finalement rejeté la contestation de l’employeur.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
La SARL [13], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 13 mars 2022 et la décision d’acceptation de prise en charge de la [16] du 9 décembre 2021,prononcer que l’accident de Madame [S] du 24 août 2021 n’est pas un accident de trajet et ne doit pas faire l’objet d’une prise en charge à ce titre,en tout état de cause, prononcer que l’arrêt de travail en date du 20 décembre 2021 n’est pas une prolongation de l’accident de trajet et le requalifier en arrêt de travail initial hors maladie professionnelle,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la [9] à verser à la SARL [13] a somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la [9] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que Madame [S] avait une douleur au dos avant de quitter son domicile pour se rendre sur son lieu de travail. Elle souligne que les critères de l’accident de trajet ne sont pas réunis car il n’existe aucun événement soudain et que le lien de causalité entre le prétendu accident et la lésion de Madame [S] n’est pas démontré.
En réplique, la [16], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de :
Confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de trajet du 24 août 2021 déclaré comme tel par Madame [D] [S],débouter la société [13] de sa demande de condamnation de la [9] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société [13] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la société [13] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,condamner la société [13] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la Caisse expose principalement que l’accident déclaré s’est produit pendant le temps et sur le lieu du trajet et que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère qui permettrait de renverser la présomption d’imputabilité au travail. La Caisse souligne que l’employeur s’est abstenu de répondre au questionnaire et s’étonne en outre de la contestation de la Sarl [13] dès lors que celle-ci ne supporte aucune conséquence financière de la reconnaissance de l’accident de trajet, qui n’est pas imputé sur le compte employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [8]. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de la [4]. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur le caractère professionnel de l’accident de trajet
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 09/072020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18/02/2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12/05/2022, n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
La constatation médicale tardive des lésions ne saurait à elle seule faire obstacle au jeu de la présomption d’imputabilité et à la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ. 2e, 25/06/2009, n° 08-11.997 ; CA [Localité 3], 04/04/2023, n° RG 22/01240 ; dans le même ordre d’idée pour une constatation médicale 11 jours après l’accident : Civ. 2e, 24/06/2021, n° 19-24.945).
Les conditions de prise en charge d’un accident de trajet sont prévues par l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que :
« est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droits apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou ,d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. »
Il appartient la victime de prouver que l’accident a eu lieu pendant le temps et sur le lieu du trajet, de simples affirmations étant insuffisantes (Cass Soc 16 mars 1995 n° 92 – 21. 324).
Pour caractériser l’origine professionnelle de l’accident, il est nécessaire d’établir un fait accidentel, qui peut ne pas être survenu soudainement, dès lors que l’événement ou la série d’événements se sont déroulés à des dates certaines. Par ailleurs l’accident doit survenir pendant le trajet pour se rendre du domicile au travail ou inversement.
La présomption d’imputabilité au travail ne s’applique que si la matérialité de l’accident est établie, d’une part par un événement et d’autre part par une lésion engendrée par cet événement.
Au cas d’espèce, la SARL [13] affirme qu’il n’y a pas eu d’accident de trajet car il n’y a eu aucun évènement soudain ou séries d’évènements clairement identifiés permettant de caractériser un accident de trajet.
La déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 28 août 2021 expose que le 24 août 2021, Madame [S], souffrant de lombalgie, n’a pas été capable de sortir de son véhicule lorsqu’elle est arrivée sur le parking pour prendre son service.
Il résulte des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le temps et le lieu du trajet du domicile de la victime vers son lieu de travail à 7 heures 30 de matin alors qu’elle devait commencer son travail à 8 heures.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, Madame [S] a apporté les précisions suivantes dans le questionnaire : « le 24 août, je suis partie vers sept heures pour faire le plein et nettoyer le véhicule, j’ai mis 20 mns pour me rendre à mon travail par la rocade. Sur mon trajet un moment donné, j’étais mal installée j’ai donc voulu bien me remettre, quand je suis tombée sur un raccordement de la route, par conséquence, à ce moment-là, j’ai eu une violente douleur et un gros craque dans le bas de ma colonne vertébrale, j’étais à environ cinq mns de mon travail, quand j’ai voulu sortir de ma voiture je me suis retrouvée bloquée. » Madame [S] ajoute qu’elle a contacté ses collègues pour qu’ils l’aident à sortir de son véhicule mais qu’au regard de l’intensité de la douleur, le 15 a été appelé et elle a été transportée directement en ambulance au centre hospitalier de [Localité 12]. Madame [S] a adressé à la Caisse deux attestations de collègues qui expliquent que celle-ci les a contactés vers 7h25 le 24 août 2021 afin qu’ils viennent l’aider car elle était dans l’incapacité de sortir de son véhicule. Ces deux collègues, devant partir en intervention, lui ont conseillé d’appeler le 15 et ont laissé un autre collègue s’occuper d’elle.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par un médecin urgentiste du centre hospitalier de [Localité 12] constate une « lombocruralgie aiguë » qui concorde avec les faits tels que décrits par Madame [S].
Il y a lieu d’observer que Madame [S] a été en capacité de monter dans sa voiture, de la conduire pour se rendre sur son lieu de travail, de faire un arrêt pour prendre du carburant et mais qu’à l’arrivée sur son lieu de travail, son dos était bloqué au point qu’elle n’a pas pu sortir de son véhicule et qu’elle a dû être prise en charge et conduite en ambulance au centre hospitalier de [Localité 12]. Il n’est dès lors pas contestable que le fait accidentel est intervenu sur le trajet entre le domicile et le travail, et qu’à cet égard, les explications données par Madame [S], à savoir que 5 minutes avant d’arriver sur son lieu de travail, alors qu’elle voulait se réinstaller car elle se sentait mal assise sur le siège conducteur, elle est passée sur un raccordement de la voie et a immédiatement ressenti une violente douleur au bas du dos accompagnée d’un bruit de craquement. Ce fait accidentel, tel que décrit par l’assurée est cohérent avec les constatations médicales réalisées dans un temps proche de l’accident.
Dans ces conditions, la survenance d’un fait soudain ayant entrainé l’apparition immédiate de lésions, en l’occurrence l’apparition de douleurs au dos au cours de la conduite d’un véhicule automobile, au lieu et pendant le temps du trajet domicile – lieu de travail, est établie par des éléments objectifs, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient dès lors à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au trajet domicile-travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Force est de constater que la SARL [13], qui se contente d’affirmer que la salariée avait mal au dos en quittant son domicile, n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au trajet vers le lieu de travail.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la [15] a pris la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de trajet du 24 août 2021 déclaré par Madame [S].
La SARL [13] n’apporte par ailleurs aucun élément probant de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’arrêt de travail du 20 décembre 2021 à l’accident de trajet du 24 août 2021, l’argument lié à la discontinuité des arrêts étant inopérant conformément aux jurisprudences susvisées.
La SARL [13] sera dès lors déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SARL [13] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL [13] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL [13], qui a saisi la juridiction d’une contestation d’une décision de la [7] qui ne lui faisait pourtant pas grief puisque les accidents de trajet ne sont pas imputés au compte employeur, sera condamnée à verser à la [7] une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la SARL [13] de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SARL [13] aux dépens,
DEBOUTE la SARL [13] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [13] à verser à la [7] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La Greffière La Présidente
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