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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 24/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02622 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAZ6
Code NAC : 54Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La SCCV [Localité 8] [Localité 5],
inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 814 428 066, représentée par Me [M] [W] de la SELARL FHB en qualité de mandataire « ad hoc », désignée par ordonnance du 15 mai 2025 du Tribunal judiciaire de Nanterre, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incidence :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [G] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS TBI CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 538 422 056, représentée par Maître [S] [E], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS TBI CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Cécile FLANDROIS avocat plaidant au barreau de LYON,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL, Me Sylvie MAIO
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
La SCCV [Localité 8] [Localité 5] a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière dénommée « [Adresse 6] » consistant en la construction de quatre bâtiments à usage d’habitation comprenant 114 logements situés [Adresse 10] à [Localité 9].
Elle a, dans le cadre de cette opération, confié à la société TBI la réalisation de plusieurs lots de travaux.
Placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 août 2017, cette société a été cédée à la société TGL GROUP et une nouvelle structure TBI CONSTRUCTIONS a repris le marché de travaux.
La réception de l’ouvrage a eu lieu le 2 juillet 2018 et la SCCV [Localité 8] [Localité 5] a adressé à la société TBI CONSTRUCTIONS un certain nombre de réserves à réception et à
30 jours.
La société TBI CONSTRUCTIONS a également été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 novembre 2018 qui a désigné la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [S] [E] et Maître [G] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Par LRAR du 15 janvier 2019, la SCCV [Localité 8] [Localité 5] a déclaré une créance de 303.893,21 € HT à inscrire au passif de la société TBI CONSTRUCTIONS.
Suite à contestation de cette déclaration de créance par la SELARL MJ SYNERGIE qui a répondu que la SCCV NOISY [Localité 5] était débitrice envers TBI CONSTRUCTIONS d’une somme de 83.639,82 €, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon, par ordonnance du 28 novembre 2023, a jugé qu’il existait une contestation sérieuse et s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la société TBI CONSTRUCTIONS de la créance déclarée par la SCCV NOISY [Localité 5].
Aussi, par exploits de commissaires de justice des 24 et 25 avril 2024, la SCCV NOISY [Localité 5] a assigné devant le présent tribunal la SELARL MJ SYNERGIE représentée d’une part par Me [E] et d’autre part par Me [C], dans les deux cas intervenant ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS TBI CONSTRUCTIONS et la SAS TBI CONSTRUCTIONS elle-même.
Dans son assignation, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1792-6 du code civil de :
— La recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
— Fixer le montant de sa créance à l’encontre de la société TBI CONSTRUCTIONS à la somme de 303.893,21 € HT,
— Condamner la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [E] et par Me [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS TBI CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans le cadre de la mise en état de l’affaire, la SELARL MJ SYNERGIE a déposé des conclusions d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, la SELARL MJ SYNERGIE, en sa double représentation, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI CONSTRUCTIONS, demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.622-24 et suivants, L.624-2 et R.624-6 du code de commerce, de :
— La juger recevable et bien fondée en ses conclusions et y faisant droit :
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la SCCV [Localité 8] [Localité 5] au siège social de la société TBI CONSTRUCTIONS,
— Déclarer et juger la SCCV [Localité 8] [Localité 5] irrecevable en ses demandes et son action forclose,
— Débouter en conséquence la SCCV [Localité 8] [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes.
— Débouter la SCCV [Localité 8] [Localité 5] de sa demande de condamnation de la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCCV [Localité 8] [Localité 5] à lui payer la somme de 2.000 € au titre du même article ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 à MJ SYNERGIE et signifiées à TBI CONSTRUCTIONS le 4 septembre 2025, la SCCV [Localité 8] [Localité 5] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 114, 677, 690, 693 et 789 du code de procédure civile, et notamment L. 641-9 et R. 624-5 du code de commerce, de :
A titre principal et in limine litis,
— Prononcer la nullité de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon du 28 novembre 2023 en ce qu’elle a été effectuée à une adresse erronée et que celle-ci a causé un grief à la SCCV NOISY [Localité 5],
— Constater que le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce n’a pas commencé à courir,
A titre subsidiaire,
— Constater que son action a bien été initiée dans le délai d’un mois à compter du 27 mars 2024, date de la tentative de première présentation de la lettre de notification, les assignations ayant été régularisées les 24 et 25 avril 2024, conformément à l’article R. 624-5 du code de commerce,
En tout état de cause,
— Constater que l’assignation délivrée à sa demande à la SELARL MY SYNERGIE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI CONSTRUCTIONS et à la société TBI CONSTRUCTIONS a régulièrement délivrée, de sorte que ses demandes n’encourent aucune forclusion,
En conséquence,
— Constater que l’assignation délivrée à sa demande à la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [S] [E] et Maître [G] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI CONSTRUCTIONS et à la société TBI CONSTRUCTIONS n’encourt aucune irrecevabilité,
— Débouter la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [S] [E] et Maître [G] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes relatives aux fins de non-recevoir soulevées dans le cadre du présent incident,
— Condamner la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [S] [E] et Maître [G] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI CONSTRUCTIONS, à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [S] [E] et Maître [G] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI CONSTRUCTIONS au paiement des entiers dépens du présent incident.
La société TBI CONSTRUCTIONS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion opposée à l’assignation délivrée par LOUVECIENNES IMPRESSIONS :
— MJ SYNERGIE expose que l’ordonnance du 28 novembre 2023, par laquelle le juge-commissaire à la liquidation judiciaire s’est déclaré incompétent et a renvoyé la SCCV NOISY [Localité 5] à saisir la juridiction compétente, a été notifiée par le greffe du tribunal de commerce de Lyon par courrier du 21 mars 2024 et que la SCCV NOISY [Localité 5] disposait donc d’un mois à compter de cette notification pour saisir le présent tribunal sous peine de forclusion.
MJ SYNERGIE note que la SCCV NOISY [Localité 5] ne démontre pas la date à laquelle ladite ordonnance lui a été notifiée, qu’elle ne justifie donc pas avoir saisi le tribunal dans le délai de forclusion de l’article R.624-5 du code de commerce.
— La SCCV [Localité 8] [Localité 5] réplique que l’ordonnance du juge-commissaire a été notifiée à son ancien siège social le 27 mars 2024 alors même que son changement de siège social a été publié les 16 et 17 juillet 2022 et que ses conclusions de sursis à statuer régularisées auprès du juge-commissaire mentionnaient bien le nouveau siège social. Elle conclut que cette notification est nulle pour vice de forme et que le délai de l’article R.624-5 du code de commerce n’a pas commencé à courir de sorte qu’il ne peut lui être opposé une quelconque forclusion de son action.
Elle observe en outre qu’en tout état de cause, si était retenue le 27 mars, jour de première présentation du courrier de notification, comme point de départ du délai d’un mois de l’article R.624-5 du code de commerce, elle ne serait pas forclose, l’assignation ayant été délivrée les
24 et 25 avril 2024.
Elle ajoute que si était retenue la date de notification de l’ordonnance à avocat, soit le 28 mars 2024, son action ne serait pas plus forclose, ayant assigné MJ SYNERGIE les 25 et 26 avril 2024.
****
L’article R.624-5 en son alinéa 2 dispose que : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le greffe du tribunal de commerce a notifié l’ordonnance en cause à une adresse à laquelle la SCCV NOISY [Localité 5] n’avait plus son siège depuis plus d’une année, que ce changement de siège social avait été enregistré au BODAC en juillet 2022 et que la SCCV avait déjà eu l’occasion d’adresser en novembre 2023 des conclusions au juge-commissaire mentionnant cette nouvelle adresse, si bien qu’il ne peut lui être reproché d’être à l’origine de cette notification à une mauvaise adresse.
Il s’en déduit que n’ayant pas été touchée par la notification, le délai d’un mois pour interjeter appel n’a pas commencé à courir à l’égard de la SCCV [Localité 8] [Localité 5].
Par ailleurs il ressort des pièces produites que le conseil de la SCCV [Localité 8] [Localité 5] a reçu la notification de l’ordonnance le 28 mars 2024.
Ayant assigné MJ SYNERGIE et TBI CONSTRUCTIONS les 25 et 26 avril 2024, la SCCV [Localité 8] [Localité 5] n’est donc pas forclose.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation délivrée à TBI CONSTRUCTIONS à l’adresse de son siège social :
— MJ SYNERGIE fait valoir que l’instance étant relative à une fixation de créance, la recevabilité de l’assignation et des demandes du créancier impose la mise en cause du liquidateur judiciaire et du débiteur au titre de ses droits propres. La SELARL remarque que la société TBI CONSTRUCTIONS a été assignée à l’adresse de son siège social, ce qui n’est pas possible n’y ayant plus d’établissement, alors qu’elle aurait dû être assignée à l’adresse de son dirigeant.
— La SCCV NOISY [Localité 5] réplique qu’aucun texte n’impose la délivrance de l’assignation au domicile de l’ancien représentant, qu’au surplus, le décret n°2025-840 du 22 août 2025 permet aux dirigeants de solliciter l’occultation de leur adresse personnelle au registre du commerce et des sociétés ce qui est incompatible avec la délivrance d’une assignation en fixation de créance au domicile de l’ancien représentant du débiteur.
****
Aux termes des articles 122 et 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que : « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. » L’article 655 dispose quant à lui à son alinéa 1 que « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. »
Il ressort de l’article L.641-9 du code de commerce que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur à l’exception des droits et actions propres du débiteur.
La jurisprudence admet que le débiteur est une partie nécessaire à l’instance s’agissant d’un contentieux relatif à l’inscription de créance au passif d’une société placée en liquidation judiciaire, en tant que titulaire d’un droit propre en matière de vérification du passif, non atteint par le dessaisissement. Elle exige par conséquent que dans le cadre d’une procédure en contestation de créance ce débiteur soit assigné à l’instance au même titre que le liquidateur judiciaire.
Il ressort des pièces produites que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TBI a été ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 novembre 2018. Par ailleurs le registre du commerce et des sociétés mentionne la société TGL MANAGEMENT sise [Adresse 3] comme dirigeante de la société TBI.
En l’espèce, il ressort également des pièces produites que la SCCV [Localité 8] [Localité 5] a délivré assignation à la SELARL MJ SYNERGIE ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI CONSTRUCTIONS et que l’assignation délivrée à la société TBI est revenue avec PV 659 dressé par le commissaire de justice qui a constaté que la société n’existait plus à l’adresse de son siège social depuis plusieurs années.
La SCCV [Localité 8] [Localité 5] aurait donc dû assigner la société TBI à l’adresse de son président, la société TGL MANAGEMENT, dont elle ne pouvait ignorer ni l’adresse ni sa qualité de dirigeante.
Pour autant, il est constant d’une part que les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile ne sont sanctionnées par la nullité que si leur violation a porté grief à la partie qui l’invoque et d’autre part que « nul ne plaide par procureur. »
Or en l’espèce, la SELARL MJ SYNERGIE ne démontre pas de grief personnel dans l’absence d’assignation délivrée à la personne de la société TBI CONSTRUCTIONS. Elle disposait à cet égard de la possibilité en tant que liquidateur de cette dernière de l’informer de la procédure en cours. Il convient de noter d’ailleurs que dans l’instance citée dans ses conclusions ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 juin 2023, la société irrégulièrement assignée en première instance n’a pas jugé utile de constituer avocat devant la cour bien que citée en la personne de son dirigeant dans le cadre de l’appel.
Dès lors, en l’absence de grief personnel, le moyen sera rejeté.
Sur les autres prétentions
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons l’incident soulevé par la SELARL MJ SYNERGIE ;
Réservons les dépens et frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 13 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 OCTOBRE 2025, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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