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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 29 août 2025, n° 24/09098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DALIN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me JAUBERT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/09098
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JQ5
N° MINUTE :
Assignation du :
15 juillet 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 29 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Didier JAUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1558
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société ARCO
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Didier DALIN de la SELARL DALIN – GIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0349
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juillet 2025, prorogée au 29 août 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2024 par M. [Z] [P] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5] aux fins d’annulation de résolutions de l’assemblée générale du 17 mai 2024 outre la réparation du préjudice subi ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 par lesquelles M. [Z] [P] a saisi le juge de la mise en état d’un incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2025 par lesquelles M. [Z] [P] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144, 145, 146, 147 et 789 du code de procédure civile, de :
« – débouter le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner une mesure d’expertise ;
— désigner en qualité d’experts un ingénieur structure inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9] et à titre subsidiaire, un géomètre expert structure inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], avec les missions détaillées au dispositif de ses conclusions auxquelles il est renvoyé ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144, 145, 146, 147 et 789 du code de procédure civile, de :
« – débouter M. [P] de sa demande de nomination d’expert judiciaire
— débouter M. [P] de sa demande de prise en charge des émoluments de cet expert par le syndicat des copropriétaires,
— condamner M. [P] à verser au syndicat la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. »
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 mai 2025 et mis en délibéré au 11 juillet 2025 prorogé au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Le juge doit en outre limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Comme en dispose l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Celui-ci dispose d’un pouvoir souverain dans l’appréciation de l’étendue de la mission confiée au technicien.
M. [P] indique que la résolution n°11 de l’assemblée générale du 17 mai 2024 contestée dans le cadre de la présente instance a mis à sa charge les travaux votés lors de l’assemblée du 30 octobre 2023 concernant le renforcement de la charpente alors qu’il avait été décidé, lors du vote de ces travaux que ceux-ci seraient mis à la charge de la copropriété. Il indique que le syndicat fait obstruction aux décisions votées par l’assemblée générale le 30 octobre 2023 alors que celles-ci s’imposent, faute d’avoir été annulées. Il indique qu’il n’est en rien responsable des désordres constatés et que seule une mesure d’expertise permettra de déterminer les responsabilités et de statuer sur les demandes de réparation.
En réplique, le syndicat des copropriétaires soutient que M. [P] ne rapporte pas la preuve que la solution du litige se résoudra par la désignation d’un expert et estime que le tribunal dispose des éléments nécessaires pour statuer sur les demandes de M. [P], qui sont sans lien direct avec les dégâts sur lesquels il sollicite une expertise.
Il ressort de l’acte introductif d’instance que les demandes de M. [P] concernent l’annulation de résolutions, notamment les 11 et 12, adoptées lors de l’assemblée générale du 17 mai 2024, respectivement relatives au vote des « travaux de reprise de la charpente dont la charge est supportée par le propriétaire du lot n°7 [M. [P]] » et « en la remise en état des parties communes ou achat des parties communes par le propriétaire du lot n°7 ». M. [P] demande l’annulation de ces résolutions constitutives selon lui d’un abus de majorité dès lors qu’il conteste toute responsabilité dans les désordres de la charpente et toute appropriation des parties communes. Il sollicite par ailleurs des dommages et intérêts en réparation de cet abus de majorité invoqué.
Il convient à ce stade de relever que l’instance principale est relative à l’annulation de résolutions d’une assemblée générale. Le tribunal n’est donc pas saisi de demandes tendant à déterminer des responsabilités dans les désordres auxquels les travaux sont supposés remédier ni appeler à statuer sur les responsabilités respectives des parties et les préjudices à réparer du fait de ces désordres ni sur une éventuelle appropriation de parties communes. La mesure d’instruction sollicitée apparaît à cet égard sans lien avec les demandes formulées par M. [P] dans le cadre de la présente instance.
Dans la mesure où une mesure d’expertise n’a pas à être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, où il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’abus de majorité, où il n’établit pas à ce stade que le tribunal ne soit en mesure de disposer des éléments suffisants pour statuer sur les demandes qu’il formule lui-même, il convient de le débouter de sa demande d’expertise judiciaire, celle-ci ne présentant pas de lien direct avec ses demandes.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés.
Compte tenu du sens de la présente décision, M. [P] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et débouté de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [Z] [P] de sa demande d’expertise judiciaire ;
RÉSERVE les dépens de l’incident ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à verser la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
DÉBOUTE M. [Z] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 10 heures pour :
— conclusions récapitulatives au fond de M. [P] avant le 27 septembre 2025 ;
— éventuelle réplique en demande avant le 7 novembre ;
— avis sur la clôture et la fixation.
Faite et rendue à [Localité 9] le 29 août 2025
La greffière La juge de la mise en état
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