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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE COMMUNE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00022 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CWK5
Demandeur:
Madame [O] [P] [C]
Défendeur:
CAISSE COMMUNE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
MINUTE N°2025/
______________________
JUGEMENT DU
17 Décembre 2025
____________________
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 17 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [O] [P] [C]
5 Charrières du Randonneur
Rés Fort des TETE
05100 BRIANÇON
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE COMMUNE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
10 boulevard G Pompidou
BP 99
05012 GAP
représentée par Madame [H] [Y], munie d’un pouvoir comparante en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Philippe BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 octobre 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) notifiait à madame [O] [P] [C] un refus d’attribution d’une pension veuve invalidité, suite au décès de son époux le 16 mai 2023.
Madame [O] [P] [C] contestait cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 1er novembre 2023.
En l’absence de réponse de ladite commission, Madame [O] [P] [C] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 23 janvier 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 18 juin 2025, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
Il était procédé au renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 18 octobre 2025 à la demande du conseil de Madame [O] [P] [C] aux fins de production d’écriture.
Le conseil de Madame [O] [P] [C] informait la juridiction ne plus intervenir en sa faveur par courrier du 30 septembre 2025.
A l’audience du 15 octobre 2025, Madame [O] [P] [C] était absente.
La Caisse s’en référait à ses écritures, aux termes desquelles elle sollicitait voir Madame [O] [P] [C] être déboutée de sa demande.
L’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIVATION
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, Madame [O] [P] [C] n’a pas comparu devant la juridiction sans motifs légitimes.
Il convient de déclarer son recours caduc.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,
Déclare caduc le recours formée madame [O] [P] [C] à l’encontre de la décision de refus de l’octroi d’une pension veuve invalidité du 27 octobre 2023 ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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