Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 mars 2025, n° 24/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/668
N° RG 24/02065 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHF2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -ADVENIS RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Cyrille CAMILLERAPP
Copie certifiée delivrée à : Mme [J] [K]
Le 04 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 septembre 2019, la S.A.S. ADVENIS RESIDENCES a donné à bail à Mme [J] [K] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 3]), pour un loyer mensuel de 595 euros, outre 55 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2024, la S.A.S. ADVENIS RESIDENCES a fait assigner Mme [J] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier pour obtenir la résiliation du bail et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, la S.A.S. ADVENIS RESIDENCES – représentée par son Conseil – actualise la dette locative et se réfère à son assignation et sollicite :
de prononcer la résiliation du contrat ;d’ordonner l’expulsion de Mme [J] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique ;de condamner Mme [J] [K] au paiement de la somme de 12 350 euros au titre des loyers et charges impayés ;de condamner Mme [J] [K] à payer une indemnité d’occupation égale au loye et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;de condamner Mme [J] [K] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Mme [J] [K] A comparu. Elle reconnaît la dette et sollicite un échéancier pour la payer. Elle propose un virement de 5 000 euros puis un échéancier sur quatre mois. Elle indique qu’elle réside à [Localité 5] depuis un an et qu’elle ne veut pas garder ce logement. Elle précise être étudiante à la charge de ses parents.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
En application des dispositions des articles 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1741 du code civil, le locataire a pour obligation d’user paisiblement de la chose louée et de s’acquitter du paiement du loyer.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le 1er janvier 2024 et qu’avant cette date, des règlements ponctuels et partiels intervenaient, chaque fois après plusieurs mois sans règlement du loyer. Aucun règlement régulier et entier du loyer n’est constaté à partir de juillet 2022.
Le décompte produit démontre qu’une dette locative s’est constituée, d’un montant de 12 350 euros, pour un loyer charges comprises de 650 euros.
L’inexécution de ses obligations par le locataire est donc d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail à effet au prononcé du présent jugement.
La résiliation du bail et, par suite, l’expulsion de Mme [K] ainsi que de tous biens et occupants de son chef seront par conséquent prononcées.
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Sur le montant de la dette
En l’espèce, la S.A.S. ADVENIS RESIDENCES sollicite une condamnation au paiement de la somme de 12 350 euros. Elle produit un décompte arrêté au 10 janvier 2025 faisant apparaître cette somme.
Mme [J] [K] Reconnaît la dette tant dans son principe que dans mon montant. Il résulte de ses déclarations qu’elle ne réside plus dans ce logement et qu’elle en est parti sans procéder à la résiliation du bail.
Il y a donc lieu de retenir la dette locative à la somme de 12 350 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [K] à payer la somme de 12 350 euros.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [K] sollicite un échéancier pour payer la dette. La S.A.S ADVENIS RESIDENCES s’est opposée à cette demande en faisant valoir qu’il n’y avait aucune preuve de solvabilité.
Il y a lieu de relever à cet égard que Mme [K] s’est déclarée étudiante sans aucune ressource, qu’elle est à la charge de son père, lequel devait payer le logement litigieux.
En l’état du montant très important de l’impayé de loyers, sur l’absence de solvabilité de Mme [K] qui ne dispose pas de ressources, et de l’absence d’éléments produits sur l’engagement d’une autre personne à rembourser la dette, la situation de la débitrice ne permet pas d’envisager l’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement de Mme [K].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Mme [J] [K], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à cette demande en paiement formulée à l’encontre de Mme [K], d’autant qu’aucune tentative amiable de recouvrement n’est démontrée avant l’assignation en justice.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 27 septembre 2019 entre la S.A.S. ADVENIS RESIDENCES et Mme [J] [K] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sont réunies à la date du DATERESILIATION ;
ORDONNE en conséquence à Mme [J] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [J] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A.S. ADVENIS RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l’expulsé ;
CONDAMNE Mme [J] [K] à verser à la S.A.S. ADVENIS RESIDENCES la somme de 12 350 euros représentant les loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Mme [J] [K] à verser à la S.A.S. ADVENIS RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Mme [J] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [J] [K] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de la S.A.S. ADVENIS RESIDENCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de l’Hérault en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Saisine ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Demande en justice ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Location
- Nom commercial ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Russie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Litige ·
- Conciliation ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Montant
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Auditeur de justice ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Stagiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Jonction ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fil ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.