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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00719 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KERO
N° Minute :
AFFAIRE :
[Y] [C]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [C]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [U], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [F] [N], en date du 9 janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2023, Monsieur [Y] [C] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judicaire de NIMES contre la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable ([7]) du 6 juillet 2023, rejetant la contestation formulée à l’encontre de la décision de la [6] ([8] ou la caisse) du 29 octobre 2022 fixant son taux d’incapacité à 15 % à compter du 28 octobre 2022, date de la consolidation administrative.
Par jugement avant-dire droit en date du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale avec pour mission de :
— décrire les séquelles engendrées par l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 19 mars 2021
— plus précisément : dire si l’état antérieur constaté par le médecin conseil près la caisse, a été médicalement objectivé antérieurement à l’accident du 19 mars 2021
— dans l’affirmative, dire s’il évolue pour son propre compte et explique la permanence des douleurs ressenties par M. [C] après la date de consolidation fixée par la caisse le 28 octobre2022
— dire s’il a été révélé par l’accident du travail et a constitué une cause d’aggravation des séquelles engendrées par l’accident du travail
— déterminer les amplitudes des mouvements de rotation des deux épaules de M. [C] et les évaluer
— fixer le taux d’incapacité permanente de l’épaule droite et gauche
— estimer l’incidence professionnelle qui en découle.
Le médecin consultant a rendu son rapport le 11 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 9 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [Y] [C], assisté de son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
déclarer recevable son recours ; annuler la décision de la caisse en date du 5 janvier 2023 et la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 6 juillet 2023 ;dire que son état de santé justifie une réévaluation de son taux d’incapacité permanente à minima à 25 % en sus de la fixation d’un taux professionnel de 10 % ;
A titre subsidiaire :
homologuer l’expertise médicale judiciaire fixant à 20 % le taux médical et à 10 % le taux professionnel ;
En tout état de cause :
condamner la caisse à lui payer la somme de 1920 € TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1995 et de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir à titre principal que son médecin traitant considère que le taux d’IPP reconnu est insuffisant au regard de la gêne occasionnée par les tendinopathies dont il souffre et produit un certificat médical en ce sens du 23 août 2023. Il produit également un avis médical d’un autre praticien en date du 13 décembre 2023 qui préconise en raison de la permanence de ses douleurs une intervention chirurgicale. Enfin, il excipe de l’avis du médecin conseil de la caisse primaire qui indique que l’incidence professionnelle n’est pas connue. Au regard des conclusions expertales du docteur [S] qu’il a mandaté, il revendique un taux d’incapacité total de 25 % en sus d’un taux professionnel de 10 %.
À titre subsidiaire, il considère qu’il convient d’homologuer le rapport d’expertise qui retient un taux d’incapacité médicale de 10 % pour chacune des épaules et un taux professionnel de 10 %.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
confirmer la décision prise à l’égard de Monsieur [Y] [C], fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente, consécutive à l’accident du travail du 19 mars 2021 ; confirmer la décision prise par la [7] le 6 juillet 2023 ; condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter Monsieur [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le médecin conseil a fixé le taux d’incapacité permanente à 15 % attribué à Monsieur [Y] [C], pour l’indemnisation des séquelles imputables à l’accident du travail du 19 mars 2021.
La caisse précise que ce taux de 15 % résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L434-2 du code de la sécurité sociale et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Sur l’attribution d’un taux professionnel, elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré de prouver qu’il lui est impossible de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, faute de quoi, l’indemnisation de ses préjudices doit être, selon elle, écartée.
L’organisme social en déduit qu’elle estime avoir fixé le taux en parfaite conformité avec les préconisations du barème.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est de jurisprudence constante que le juge doit se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à l’appréciation du taux d’incapacité permanente et qu’il ne peut refuser de prendre en compte l’existence de séquelles au motif qu’aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, la [5] a notifié à Monsieur [Y] [C] un taux d’incapacité partielle permanente de 15 % sur avis de son médecin conseil.
Pour sa part, le médecin consultant dans son rapport a notamment conclu :
« Monsieur [Y] [C] s’est présenté, accompagné de son avocate, de son épouse et d’un fils, en fauteuil roulant car il a été récemment victime d’une chute sur le genou droit. Il est pour cela en attente d’investigation radiologique et porte une attelle d’immobilisation du genou.
Autorisé par le requérant, j’ai consulté l’entièreté du dossier médical et des ordonnances de traitement passé et actuel de son médecin. J’ai pu, avec quelques difficultés liées à l’impossibilité de se tenir debout, examiner les deux épaules de Monsieur [Y] [C] . À l’épaule droite, on note une limitation sévère de la circumduction, avec des douleurs sévères déclenchées aux tentatives de mobilisation active comme lors de la mobilisation passive : antépulsion 40°, abduction 40°, rotation interne à la fesse avec difficulté, rotation externe 30°. Les limitations sont également importantes à gauche avec un mobilisation passive : antépulsion 50°, abduction 60°, rotation interne en L5 avec difficulté, rotation externe 30°. Pour l’un et l’autre côté, la situation fonctionnelle est donc significativement aggravée par comparaison aux constatations médicales antérieures. Il existe une limitation sévère de tous les mouvements. Je propose donc un taux d’IPP de 10 % pour chacune des deux épaules, soit 20 %.
Jusqu’à l’accident de travail du 19 mars 2021, il exerçait la profession de maçon. Il suit toujours un traitement de kinésithérapie, à raison de deux séances hebdomadaires.
Il existe incontestablement des séquelles douloureuses et fonctionnelles sévères au niveau des deux épaules. La discussion sur l’existence d’un état antérieur me paraît quelque peu superfétatoire dans la mesure où Monsieur [Y] [C] est âgé de 60 ans et que l’accident survient sur des articulations et un appareil tendineux ligamentaire qui ont été fortement sollicité par la nature physiquement contraignant du métier exercé pendant des années. Cependant, il n’existe aucune constatation médicale antérieure à l’accident faisant état d’un état pathologique antérieur à ces niveaux, de sorte qu’un état antérieur ne peut être retenue. Enfin, il apparaît que les séquelles actuelles ne permettront pas à Monsieur [Y] [C] de reprendre son métier de maçon. Il ne possède aucune autre qualification et il est peu probable qu’il puisse à nouveau travailler. Il existe donc une incidence professionnelle pour laquelle je propose un coefficient socioprofessionnel égal à 10 %.
En conclusion de l’IPP et de l’incidence professionnelle, je propose donc de fixer le taux à 30 % (sans plus 10 % plus 10 %). ».
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées, et précises. Elles répondent aux questions posées.
Elles révèlent notamment l’absence d’un état antérieur constaté médicalement, une aggravation par comparaison des constatations médicales antérieures des séquelles – une limitation sévère de tous les mouvements pour les deux épaules –, et une incapacité à reprendre un métier de maçon pour l’assuré.
La caisse produit les observations de son médecin conseil suite au rapport rendu par le médecin consultant qui relève notamment que l’accident a révélé l’existence d’un état antérieur jusque-là silencieux, et que les amplitudes articulaires mesurées par le médecin-conseil au moment de la consolidation correspondent à une limitation légère des mouvements des deux épaules, et que le patient a été examiné en outre en fauteuil roulant.
Il convient de relever que le médecin consultant qui a consulté l’entièreté du dossier médical de l’assuré ne relève pas dans son rapport l’existence d’un état antérieur constaté médicalement, et constate une aggravation des limitations des amplitudes articulaires par rapport à celles retenues par le médecin-conseil, et que cette aggravation ne peut être imputée à l’examen du patient en fauteuil roulant dès lors que le médecin consultant précise qu’il a pu examiner le patient, après quelques difficultés, bien qu’il était en fauteuil roulant.
La caisse n’apporte par ailleurs aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ces conclusions.
De son côté, l’assuré ne justifie pas d’éléments nouveaux de nature à entraîner la majoration du taux d’incapacité médicale au-delà des conclusions du médecin consultant.
Dès lors, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité médicale à 20 %, soit 10 % pour chacune des épaules.
Sur l’attribution d’un coefficient professionnel
Il ressort des pièces produites que l’assuré exerçait dernièrement la profession de maçon suivant contrat à durée déterminée prenant fin à la date du 10 septembre 2021, étant observé que le reçu pour solde de tout compte date du 1er octobre 2021, de sorte qu’il est établi qu’à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré par la caisse au 28 octobre 2022, son contrat à durée déterminée avait déjà pris fin.
Il n’est ainsi pas démontré l’existence d’une perte de revenus au jour de la date de consolidation imputable à l’accident du travail survenu.
Le médecin consultant considère néanmoins que les données médicales rendent impossible à l’assuré l’exercice de sa profession de maçon, observant qu’il ne possède pas d’autre qualification professionnelle.
Au regard de l’âge de Monsieur [Y] [C] à la date de consolidation, des éléments susmentionnés, il est établi qu’il a subi un déclassement professionnel spécifique qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 %.
Monsieur [Y] [C] peut donc prétendre se voir allouer un taux médical de 20 % majoré d’un coefficient professionnel de 5 %, soit un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 25 %.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle du Monsieur [Y] [C] résultant de l’accident du travail survenu le 19 mars 2021 sera fixé à 25 %.
Sur les autres demandes
La [6] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Monsieur [Y] [C] sur ce fondement sera rejetée.
Les autres demandes formulées, plus amples ou contraires, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [C] résultant des séquelles consécutives à l’accident du travail du 19 mars 2021 à 25 % ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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