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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 janv. 2026, n° 24/13860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13860 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB74
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
S.A. VILOGIA
C/
[Z] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [T] [L], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [P], demeurant [Adresse 2] – Association [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 avril 2018, la S.A Vilogia a donné à bail à Mme [Z] [P] un immeuble à usage d’habitation située [Adresse 4].
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties sont réunies le 1er mai 2021, condamné Mme [Z] [P] au paiement de la somme de 1.701,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 septembre 2021, autorisé cette dernière à régler sa dette par mensualités de 30 euros et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais.
La décision a été signifiée à Mme [Z] [P] par acte du 15 décembre 2021.
Un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 22 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la S. Vilogia a fait assigner Mme [Z] [P] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 3.453 euros en vertu de l’article 1731 du code civil, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
*150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
Elle expose et fait valoir que Mme [Z] [P] reste redevable de la somme de 3.453 correspondant à des loyers et charges impayés et/ou des réparations locatives, qu’elle a tenté de procéder à une résolution amiable du litige en vain, qu’elle est donc contrainte d’engager une action en justice pour obtenir le paiement de sa créance.
A l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A Vilogia, représentée par M. [T] [L], muni d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle précise que la somme réclamée correspond à des frais de remise en état du logement suite au départ de la locataire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement citée à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, la demande en paiement porte sur une somme n’excédant pas 5000 euros. La S.A Vilogia verse aux débats un courriel en date du 17 juin 2024 émanant du site Les Conciliateurs de Justice portant sur l’enregistrement d’une demande sous le numéro 20240617-133412-165485. Toutefois, cette seule pièce, qui atteste qu’une demande a été enregistrée et qu’elle a été transmise à un conciliateur de justice exerçant au PAD de [Localité 3], ne permet nullement d’établir que la demande de tentative de conciliation concerne bien le litige en cause, faute d’éléments sur l’identité des parties et de communication de la copie de la saisine en ligne.
Ainsi, la S.A Vilogia ne justifie pas d’une tentative de résolution amiable du litige, de sorte que l’action engagée encourt l’irrecevabilité.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’occurrence, il convient de considérer que le principe du contradictoire est respecté dès lors que la S.A Vilogia a indiqué dans son assignation avoir tenté en vain une résolution amiable du litige avant la saisine de la juridiction.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande en paiement irrecevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile susvisé.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la S.A Vilogia, laquelle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement en dernier ressort et par défaut,
DECLARE la demande en paiement formée par la S.A Vilogia irrecevable pour défaut d’une tentative de résolution amiable du litige, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la S.A Vilogia fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A Vilogia aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le cadre greffier La juge
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