Tribunal Judiciaire de Grasse, 1er octobre 2020, n° 20/00996

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, 1er oct. 2020, n° 20/00996
Numéro(s) : 20/00996

Sur les parties

Texte intégral

1

1 EXP DOSSIER + @CCFE et 1 CCC à Me K D + 1 CCC à Me MERCERET + 1 CCC à Me

BACQUET. Délivrance des copies le :

0 1 OCT. 2020

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 1er OCTOBRE 2020

Société C PARTNERS LLP, S.A.S. C EQUITY SOLUTIONS, Société C EQUITY SOLUTIONS EUROPE SCA SICAR, S.A.S.

M N, Y O, S.A.S. X, D B cl

Q A, G Z

DÉCISION N° : 2020/ 609 N° RG 20/00996 -

N° Portalis DBWQ-W-B7E-NZRN

A l’audience publique des référés tenue le 09 Septembre 2020

Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Monsieur T BASSEZ, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE:

La Société C PARTNERS LLP, enregistrée au Royaume-Uni et au Pays de Galles sous le numéro OC332872, prise en la personne de son représentant légal en exercice. domiciliée : chez DMH

[…]

[…]

La S.A.S. C EQUITY SOLUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 502 381 056, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 32 RUE DE LA M

[…]

La Société C EQUITY SOLUTIONS EUROPE SCA SICAR, société de droit Luxembourgeois, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B 188856, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 2-8 AVENUE V DE GAULLE 11653

LUXEMBOURG

La S.A.S. M N, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 835 270 604, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 32 RUE DE LA M

[…]

Le Greffier

Ripes-Mariting


2
Monsieur Y O né le […] à TOULOUSE

2 Place AC Moulin

[…]

La S.A.S. X, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 503 027 534, prise en la personne de son représentant légal en exercice. […]

[…]
Monsieur D B né le […] à PARIS

[…]

[…]

Tous représentés par Maître Catherine K D de la SCP LEXARGOS, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant, Maître AH AI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître AV AW-AX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET:

Madame Q A

[…]

représentée par Maître Mélissa MERCERET de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant, Maître Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur G Z

[…]

[…]

représenté par Maître Mélissa MERCERET de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Septembre 2020 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 1er Octobre 2020.

***


3

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier du 17 juillet 2020, les sociétés C Equity Solutions, C Platners LLP, C Equity Solutions Europe S.C.A Sicar, M N, X, Monsieur Y

O et Monsieur D B, ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse Madame Q A et Monsieur G Z, à

l’effet de voir au visa des articles 835 du code de procédure civile et 10 de la convention européenne des droits de l’homme : enjoindre à Q A et G Z :

* de s’abstenir de contacter directement les sociétés C Equity Solutions, C Platners

LLP, C Equity Solutions Europe S.C.A Sicar, M N et X, leurs dirigeants T U, V W, Y O et D B, leurs salariés notamment D AB, leurs proches et notamment AO AP (épouse de Y O) AC U (frère de T U)

*de dire que les échanges d’Q A et G Z avec les personnes visées ci-dessus devront se faire par l’intermédiaire de leurs conseils, et à destination des conseils des demandeurs (Mes AD AE, AF AG, AH AI, et AV AW AX)

*de s’abstenir de publier tout avis ou commentaires relatifs aux personnes visées ci-dessus, sur Internet et les réseaux sociaux, et notamment tout avis Google, toute publication sur

Facebook, LinkedIn, Instagram, concernant les personnes précitées

*de s’abstenir de créer tout compte sur les réseaux sociaux au nom de l’un des personnes visées ci-dessus

*de s’abstenir d’adresser à des tiers tout avis écrit relatif aux personnes visées ci-dessus

*de s’abstenir à l’avenir de toute action, auprès des demandeurs comme des tiers, sur les comptes Facebook et Instagram de Vetolib

Le tout sous astreinte de 5000 euros par manquement constaté

*de communiquer à Y O président de vetolib les identifiants et codes d’accès aux comptes Facebook et Instagram de vetolib, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir condamner in solidum Q A et G Z à leur verser la somme de

15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 5 août 2020, puis après renvoi, à celle du 9 septembre 2020, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Par conclusions oralement reprises, les sociétés C Equity Solutions, C Platners

LLP, C Equity Solutions Europe S.C.A Sicar, M N, X, Monsieur Y O et Monsieur D B maintiennent leurs demandes, et y ajoutant demandent au juge des référés d’enjoindre à Q A et G Z de s’abstenir de toute publication ou envois de correspondance via les comptesInstagram« BoétieVet» «Platinapartners »,lescomptesGmail« Navarrotheshit@gmail. com»>,«williamfuckingVimont@gmail.com»et«gaythomasrottner@gmail.com »

Le tout sous astreinte de 5000 euros par manquement constaté.



En défense, par conclusions oralement reprises, Madame Q A demande au juge des référés, de juger l’action engagée irrecevable et mal fondée, et en conséquence de débouter les demandeurs de leurs entières demandes, fins et conclusions, et de les condamner in solidum à lui régler 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, par conclusions oralement reprises, Monsieur G Z demande au juge des référés au visa des articles 750-1 et 835 du code de procédure civile, in limine litis de constater l’absence de tentative de résolution amiable, de juger la procédure irrecevable. Au principal, Monsieur Z demande au juge des référés de juger l’action engagée mal fondée, et en conséquence de débouter les demandeurs de leurs entières demandes, fins et conclusions, et de les condamner in solidum à lui régler 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures échangées par elles, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISION

Sur le moyen d’irrecevabilité de l’action soulevée in limine litis par Monsieur Z et Madame A

Les défendeurs font valoir qu’à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur, d’une tentative de médiation; que dans certaines cas les parties sont dispensées de cette obligation mais qu’en l’espèce aucun des cas de dispense n’est établi.

Les défendeurs font une lecture tronquée des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. La tentative de conciliation ou de médiation, sanctionnée par l’irrecevabilité y compris d’office, n’est obligatoire que lorsque la demande en justice tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.

En l’espèce, les demandes ne tendent pas au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros, mais constituent des demandes indéterminées en ce qu’il s’agit d’obligation de

s’abstenir ou de faire. Les demandes ne relèvent pas des contentieux visés par les dispositions ci-dessus du code de l’organisation judiciaire (bornage, distance de plantation etc.). Le moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.

Sur les demandes de condamnations ou d’interdiction sous astreinte

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, même en présence

d’une contestation sérieuse, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.


5

* *

En l’espèce, les demandeurs invoquent le trouble manifestement illicite qu’ils sollicitent du juge des référés qu’il fasse cesser.

Àcet effet, il est soutenu qu’à l’été 2019, Q E, fondatrice de Vetolib, est entrée en conflit avec les autres actionnaires et dirigeants de Vetolib, demandeurs à la présente action; que l’origine de ce conflit est relative à la prise de participation de C dans Vetolib, aux dissensions consécutives quant à la gouvernance de Vetolib, puis à la révocation d’Q E de ses fonctions de présidente et à la cession par celle-ci de ses actions de

Vetolib. Ils ajoutent qu’en juin 2020, Q E a été rejointe dans sa « croisade » contre les demandeurs par son nouvel associé G Z, et que multiplication des attaques et leur gravité croissante les ont contraints à faire délivrer la présente assignation ; qu’ils ont également dû déposer des plaintes, et initier une citation directe, pour les infractions pénales (diffamation, injure, et chantage) commis par Q E et G Z; que dans l’intervalle, Q E et G Z ont redoublé, après la réception des assignations, d’actions nuisibles; que depuis le mois de juin 2020, ils ont envoyé des correspondances dénigrantes, diffamatoires, injurieuses ou insultantes aux demandeurs ; puis

- publié des contenus également illicites sur internet (avis Google) et les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram) ; puis

- créé de faux comptes Instagram, plusieurs fausses adresses Gmail, et un site internet aux noms des demandeurs, et publié des contenus orduriers sur ces comptes.

Dans l’attente de la décision au fond à intervenir, les demandeurs sollicitent de la juridiction de céans qu’elle fasse injonction aux défendeurs, sous astreinte, de cesser toute contact à

l’égard des demandeurs, comme toute publications de contenus les concernant et toute action sur les noms de domaines et comptes sociaux appartenant à Vetolib.

Précisément il est invoqué : les agissements constitutifs de harcèlement sexuel vis-à-vis de D B, agissements qui ont entraîné un placement en arrêt maladie du 31 août au 7 septembre 2020

des agissements constitutifs de fautes civiles (mails insultants, commentaires insultants, menaces de dénigrement, termes orduriers etc.

des agissements constitutifs de diffamation

des agissements constitutifs d’injures

des agissements constitutifs de chantage

des agissements constitutifs de dénigrement le détournement du site Internet et des comptes Facebook et Instagram de vetolib.

En défense, Madame A expose qu’elle a fondé une start-up dénommée vetolib en 2018, dédiée au digital AJ alors qu’elle était encore étudiante ; qu’en 2019 elle s’est mise en quête d’investisseurs pour réaliser une levée de fonds; que dans ces conditions le Docteur AJ B a pris contact avec elle pour investir dans cette société au sein de laquelle elle était l’actionnaire majoritaire ; qu’elle a accepté de céder la majorité de ses parts à la sociétés M N pour 11 000 euros, Monsieur B lui promettant d’apporter la


6 somme de 240 000 euros afin de développer la société, ce qu’il ne fera jamais ; qu’il a promis encore de mettre à disposition son réseau de 40 cliniques vétérinaires, son carnet d’adresses,

d’aider à développer la plate-forme à l’international ; qu’un contrat consécutif de cession de marque a été signé entre les parties ; qu’alors qu’il prenait le contrôle de vetolib Monsieur B entrait également au capital du concurrent Trouveunveto pour en devenir président du

CA ce dont n’avait nullement informé Madame A ; qu’une fois entré dans la société, M N et partant Monsieur B, n’ont respecté aucun de leur engagement ; que 6 mois après son entrée au capital, elle a été révoquée de son poste de président sous prétexte de propos diffamants, Madame A ayant traité Monsieur B d’escroc ; que non satisfait de la révoquer, Monsieur B, dont la stratégie a été établie dès le départ, l’a évincée également de sa qualité d’actionnaire en actionnant la clause de « Bade leaver » 6 mois plus tard en juin 2020 sous prétexte des propos tenus par Madame A ; que c’est ainsi que Monsieur B a exigé de prendre possession des 40 % du capital pour la somme de… 20 000 euros; que Madame A va contester tout cela et va agir pour ce que de droit dans les prochaines semaines ; qu’estimant avoir été abusée par Monsieur B, « on peut comprendre que la qualification d’escroc utilisée par elle puisse prendre tout son sens » ; que l’intéressé a déjà été condamné pour escroquerie par la cour appel d’Aix-en-Provence le 8 septembre 2010.

Pour s’opposer aux demandes, Madame A fait valoir qu’il ressort des dispositions de

l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés dispose du pouvoir de prononcer soit des mesures conservatoires soit des remises en état ; que l’adoption de mesures de remise en état ne saurait par définition être prononcée pour prévenir un dommage imminent

; que la mesure conservatoire est à l’opposé de la mesure d’anticipation en ce qu’elle ne doit pas consister à anticiper la décision au fond ; que le juge du provisoire appréciant souverainement la mesure propre à mettre fin au trouble qu’il a constaté ; que si au jour où le juge des référés statue le trouble allégué a pris fin aucune mesure ne peut être prononcée sur le fondement de l’article 835 alinéa premier du code de procédure civile. Madame A fait valoir qu’en agissant de manière concomitante tant devant le juge des référés que devant le juge du fond, pour les mêmes faits, en vue de la même sanction, les demandeurs < n’ont pas une maîtrise adéquate du droit positif applicable » ; que soit ils ont pu obtenir une décision du juge du fond seul habilité à juger les propos incriminés et donc le dommage imminent et/ou le trouble manifestement illicite, et là, ils peuvent agir en référé pour voir ordonner les mesures conservatoires évoquées, soit ils n’ont pas cette décision, ce qui est le cas en l’espèce, auquel cas ils auraient dû puisqu’ils semblent pressés, agir à jour fixe. Elle ajoute qu’au cas d’espèce, il n’y a aucun dommage imminent invoqué ni démontré ; qu’on ne voit d’ailleurs pas lequel il pourrait être au regard des pièces produites qui pour la plupart justifient de propos qui auraient été tenus courant 2019 ou encore de propos récents qui relèvent plus de la « dispute triviale » qu’autre chose, auxquels les demandeurs surajoutent des propos qu’ils imputent à la concluante tenus non pas sur eux-mêmes mais sur des tiers à la procédure et qui donc rendent l’appréciation parfaitement inopérante au cas d’espèce ; que les demandeurs inondent les parties et la juridiction de pièces au point de rendre de facto le référé inopérant car le juge des référés est le juge de l’évidence et son appréciation est limitée. En ce qui concerne le trouble manifestement illicite, la défenderesse fait valoir qu’il procède de la méconnaissance d’une norme obligatoire et qu’au cas d’espèce aucun trouble manifestement illicite n’est démontré ni démontrable car non applicable aux propos reprochés.


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Monsieur Z répond quant à lui, qu’il est président de la société Velvetis créée en novembre 2019, qui effectue du conseil en informatique ; qu’il a eu un premier contact avec Monsieur B le 31 juillet 2019 par l’intermédiaire de Madame A, cette mise en relation ayant pour optique éventuelle de lui proposer un poste ; que la société de Monsieur

Z obtiendra d’ailleurs en contrat de prestation de services avec la société X dont
Monsieur B est président, contrat qui s’est parfaitement déroulé et dont il a été mis un terme de manière amiable en juin 2020. Il indique que c’est à son grand étonnement que la présente assignation lui a été délivrée et que la procédure de référé diligentée à son encontre tend clairement à anticiper l’issue du litige au fond ; que les pièces référées sont identiques aux pièces de l’assignation au fond et qu’il est surprenant que les demandeurs n’aient pas directement initié une procédure à jour fixe sauf à vouloir multiplier les procédures et les frais. Il ajoute qu’à la lecture des conclusions adverses il n’est pas évoqué ni démontré un dommage imminent. En ce qui concerne le trouble illicite, il fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas que Monsieur Z se soit livré à des troubles manifestement illicites. Ils soutiennent qu’il est impossible d’enjoindre une personne de faire ou de ne pas faire sans à démontrer un trouble, et qu’il est évident qu’une telle mesure ne peut être ordonnée au risque de se voir opposer la liberté d’expression de parole d’aller venir largement défendu par la

CEDH. Monsieur Z soutient que pour tenter d’obtenir sa condamnation, les demandeurs ne produisent que quelques lignes (paragraphe 68 et 69) et qu’il s’agit de propos qu’ils lui imputent en les sortant de leur contexte et qu’ils ne sont adressés qu’à des tiers à la procédure; que bien pire, ils supputent, en lui imputant, des faits dont il est totalement étranger dont les demandeurs ne rapportent aucune preuve notamment dans la création de diverses adresses mails, de faux comptes sur les réseaux sociaux qui pourraient avoir été créés par d’autres protagonistes pour les besoins de la cause ; qu’ils n’hésitent pas à attribuer des prétendus faits incombant à son associée, alors que lui-même y est totalement étranger.

sur le moyen tiré d’une procédure engagée au fond

Les défendeurs qui invoquent l’existence d’une procédure au fond engagé par les consorts C, ne produisent à cet égard aucune pièce.

Ce sont les consorts C qui produisent aux débats l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 23 juin 2020 à l’encontre de Madame Q A et de Monsieur G Z, assignation qui tend à obtenir leur condamnation à des dommages et intérêts en raison de faute civile constitutive de dénigrement.

La présente assignation en référé, qui tend à faire cesser un trouble manifestement illicite, a été délivré postérieurement.

Au jour de la délivrance de l’assignation en référé, il n’avait pas été désigné de juge de la mise en état dans la procédure au fond.


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Les présentes demandes n’ont donc pas été présentées postérieurement à la désignation d’un juge de la mise en état, de sorte que sa compétence exclusive résultant des dispositions de

l’article 789 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer.

Il doit en outre être constaté que l’assignation en référé vise également des faits postérieurs au

23 juin 2020, ce dont il résulte que l’assignation au fond n’ayant pas suffi à faire cesser les agissements qualifiés d’illicite, les consorts C ont estimé nécessaire de faire cesser ce trouble par le juge des référés.

Les défendeurs sont défaillants à établir que la délivrance d’une assignation au fond quelques semaines avant celle délivrée en référé constitue un obstacle procédural.

Sur l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile

Le trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées de l’article 835 du code de fait qui directement ou procédure civile s’entend de toute perturbation résultant d’u indirectement constitue une violation évidente d’un droit ou d’une règle légale ou contractuelle de nature civile ou pénale.

L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée. L’existence de contestations n’interdît pas au juge des référés de prendre les mesures prévues dès lors qu’il relève l’existence d’un trouble manifestement illicite.

-sur les demandes formées contre Mme A

Il résulte des pièces produites qu’en novembre 2019, Mme Q E a commencé par adresser des e-mails agressifs à D B (« Digivet n’a jamais dit qu’ils ne veulent pas travailler avec Vetolib à cause de moi […] Plus personne sera arnaqué, dommage pour X que ça soit représenté par une merde comme toi car sinon c’est un beau projet. »

Pièce n°2.3 – Message WhatsApp d’Q E à D B du 30 novembre

2019 « Tu as volé mon projet, tu as détruit trois ans de ma vie, tu es une grosse merde

-

D, tu ne fais que mentir à tout le monde et manipuler les gens !!! La profession sera informée de ce que tu m’as fait. Aucune menace, je vais simplement partager l’histoire » Pièce n°2.4- E-mail d’A. E à C. B du 30 novembre 2019)

Les 7 février et 21 avril 2020, Q E a également adressé aux sociétés et dirigeants du groupe C des e-mails dénigrants vis-à-vis de D B:

« les fautes de gestion de Vetolib sont dues principalement à D B […] j’ai de nombreux témoignages écrits de praticiens qui démontrent sa très mauvaise réputation dans la profession, mais aussi des deals intéressants de rachat de clinique loupés à cause de lui).

[…] les vétérinaires […] n’accepteront jamais d’adhérer à un réseau piloté par D

B car ils le verront toujours comme quelqu’un de malhonnête, en compétition avec eux en plus. » Pièce n°2.13- E-mail d’A. E à C. W du 7 février 2020

< D B […] ce « AJ » peu recommandé dans la profession, déjà

condamné trafic illégal pour d’animaux (cf.


9 https://web.archive.org/web/20140817072628/https://www.30millionsdamis.fr/actualites/arti cle/504-affaire-palme-dogs-peines-insuffisantes/) [.…..] Je n’hésiterai pas à saisir les juridictions [sic] compétentes pour régler cette affaire, ni à partager le préjudice que j’ai subi à cause de C dans mon entourage, notamment dans les réseaux des grandes écoles que je connais très bien, dans la presse et aussi ici sur Linkedin (j’ai 32.000 contacts). […]

Vetolib se portait bien avant l’intervention forcée, violente et non pertinente de vos collaborateurs, qui ont saboté et détruit une startup prometteuse ; Et ce n’est pas la première fois que D B porte préjudice à une startup il y en a d’autres prêtes à témoigner. Cette histoire ne restera pas sans conséquences. » Pièce n°2.15– E-mail d’A. E à T. U, du 21 avril 2020 10
Mme E a formulé des insultes à l’encontre du dirigeant de C Partners, T

U: « Vous êtes un gros naze je vous déteste, vous allez payer pour tout le mal que vous m’avez

fait » Pièce n° 2.23 – Message d’Q E à T U

Le 11 juin 2020, Q E et G Z ont publié des commentaires insultants sur la page Linkedin de C :

« [A. E :] Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté de fin gourmet

[7 x émoticône aubergine]

[G Z :] tu pourrais préciser que c’est de Courteline

[A. E :] G Z courte F? [3x émoticône aubergine]

[A. E :] Sacha Delmotte qu’est ce qui se passe ici ? Connais tu Yoda?

[A. E :] G Z quelle question ? Parce que la meilleure petite amie de T U, F [émoticône vernis à ongles émoticône aubergine] les a toutes virées pour être la seule restante !

Et ils ont demandé à Yoda de faire un bad leaver !6 CC AD AE [photomontage de

AD AE avec une épée de Me Yoda]

[G Z :] « C in-Equity solutions »

[A. E :] [3x émoticône de smiley riant aux larmes"

[G Z :] "Q E AK AL tu avais failli travailler avec eux je crois ? Et ils s’étaient privés de ce privilège si je me souviens bien. Ceci dit, tu trouveras certainement de meilleures opportunités. L’inverse n’est pas certain."

[A. E :] "G Z tu as mal compris je crois, je ne travaille plus avec des voleurs. »

Pièce n° 2.24 – Commentaires d’A. E sous publication Linkedin de C

Pièce n° 3.3 – Constat C du 12 juin 2020
Mme E a formulé également des menaces de dénigrement de C, vis-à-vis de

l’ensemble des participations de C, réitérant la menace de mettre en ligne un blog sur les noms de domaines non utilisés par C : « Bon je contacte ce gars qui gère des écoles dans lesquelles C a investi

[capture d’écran mentionnant] [photo]

« AM AN – 2è – Head of School at Ermitage International School of France […]

Pour partager mon expérience avec C


10

Je contacterai toutes la direction de toutes les boîtes dans lesquelles C a investi pour les prévenir Et leur dire que si jamais ils ont un souci ou ils se font escroquer ils peuvent compter sur moi pour témoigner contre C au tribunal Bientôt un blog sera mis en ligne sur C.partners et C.partners.fr

Pour partager mon histoire publiquement

Je ne lâcherai pas l’affaire tant que je ne serai pas payée comme il faut. Ou sinon vous dégagez de la boîte. Moi je voulais et je veux continuer vetolib. De toute façon vous n’allez rien vous rembourser avec AL si un accord n’est pas trouvé avec moi. Tu continues à faire comme si je disais des conneries et du bluff et ça va te coûter très très très cher

Tu as cherché la guerre, mais tu ne l’auras pas parce que tout va exploser y compris la clinique de Cannes '> Pièce n° 2.27 – Message d’Q E à Y O du 11 juin 2020

Alors qu’ont été adressés le 16 juin 2020 à V W des messages WhatsApp insultants, signés « Fantômette » et ponctués d’émoticônes « crottes » (« Bonjour Charly, je suis Mme

Fantômette. […] Je voulais vous proposer d’investir dans le 'qui pue qui pète', ce qui ne devrait pas changer vos habitudes et sera cohérent avec votre attitude envers les startups et leurs fondateurs ou fondatrices […] c’est plus que la dette que vous avez promise à certaines startup sans l’honorer. […] » Pièce n°2.31 ),, que le dimanche 21 juin 2020 à 21h30, G

Z a adressé un message à Y O sur WhatsApp, incluant le lien de la page

Wikipédia vers la « journée internationale du yoga » ( alors qu’il n’est pas contesté que la conjointe de Y O donne des cours de yoga), et revendiquant les publications passées (« on a été sympa ces derniers jours, tu as besoin de toute ta concentration pour profiter de cette journée [3x émoticône aubergine] par contre, je ne sais pas quand est la journée du sexe tantrique ? » Pièce n°2.32 ), peu après un faux compte Instagram « M N», sous-titré « start-up lovers » et un faux compte Instagram «< C Partners », sous-titré

< we steal your company Voleurs de startup et de cliniques vétérinaires » étaient créés.

Pièce n°2.33 – Faux compte Instagram M N

Pièce n°2.34 – Faux compte Instagram C Partners Pièce n°3.9 – Constat M N du 22 juin 2020 (compte instagram M N)

Pièce n°3.11- Constat C Equity Solutions du 22 juin 2020 (Instagram C Partners)

Le faux compte M N s’attaquait :

- à AC U, Président de la région Grand-Est et frère de T U : « J’espère que vous n’êtes pas un voleur de startyp comme votre cher @rottnerthomas ! [émoticône vomissant x 3] @AO AP » « informez-vous sur comme votre cher @U T a volé et détruit la startup @vetolib » Pièce n°2.35 et 3.10 – Constat U et C Equity

Solutions du 22 juin 2020 (Instagram AC U)

- à AO AP, épouse de Y O, dans des termes orduriers :

« @AO.AP, Joyeuse #Journéeinternationaleduyoga ! J’espère que tu es maintenant assez souple pour rendre notre président [Y O] au moins heureux au lit ! Tant de nouvelles positions à essayer Ou juste suce sa bite très fort et fait le jouir sur ton visage !!!

… et avale tout #SexyYoga #commeunesalope »

< @rottnerthomas pourquoi ne pas les rejoindre pour un plan à trois ? On dirait que la petite copine de notre président @AO.AP a du talent » « Hello @gicquelchristophe ! Si vous vous joignez aussi ce sera un plan à 4. @AO.sitiaga va adorer ça.. »


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« AC U comment allez vous, On dirait que votre bien aimé @rottnerthomas est assez vilain

« Salut @AO.AP ✪ notre boss @rottnerthomas dit que si tu suces bien sa bite il augmentera le salaire de ton petit copain [émoticônes smiley dollars, dollars,billets de banque, cornets de glace] #PlatinaInequity @jeanrottner @gicquelchristophe » Pieces n°2.33, 3.8, 3.12 -

Sur ce faux compte Instagram M N, étaient publiées le 29 juin 2020, des photographies à caractère insultant pour Y O, son épouse AO AP, M N et X,

à savoir une photo de figurines dans des positions du kamasutra, assortie de la légende :

« Avez-vous entendu parler du #Coronasutra? Pas encore ? Demandez à #WillamVimont

#emiliesistiaga

@univet_veterinaire @univetnature

@greencrossvets

@vetolib

@platinapartners

[…]

[…]

@camperandnicholsons @campernicholsonsmarinas @santevet @santevet_es #kamasutra

»> ; une photo de cochons faisant du yoga, assortie de la légende « Juste quelques positions pour se relaxer #yogacochons #WillamVimont #emiliesistiaga @univet_veterinaire @univetnature

@platinapartners @rottnerthomas @jeanrottner @greencrossvets #X #AJ

[…] ;

- une photo d’un cochon nageant dans l’eau, imprimée « tu parles, on écoute », et assortie de la légende « Quand notre président dit quelque chose #Willam O @univet_veterinaire

@univetnature @greencrossvets #X #Univetveterinaire #AJ »

Courant juillet, les faux comptes Cochon Rôti et Y AQ publiaient de nombreux messages identifiant les demandeurs :

« C’est important de faire caca D B AO AP T U V

W D AB »

< Jambon directeur fumé chez UniLibVet », « […] » [M N], « Caca chez Platinum Pigs » [C] « AR AS [salariée d’X] a fait caca

»>, < AK AL à cause du caca aussi »

Pièce n°2.46 – Faux comptes Instagram Cochon Rôti et Y AQ et leurs publications

Il n’est pas contestable, ni au demeurant sérieusement contesté, que ces publications, comparant systématiquement Y O à un cochon, sont du fait d’Q E, celle-ci ayant signé un e-mail envoyé le 30 août 2020 à Y O du nom de « Madame H ». Pièce n°2.58

L’ensemble de ces publications, caractéristiques de fautes civiles, constituent un trouble manifestement illicite.

Il résulte en outre des pièces produites qu’en mai et juin 2020, Q E a publié sur Linekdin et Facebook des publications de nature diffamatoires vis-à-vis de C :

< C Partners, l’investisseur le plus dynamique pour voler les startup cc T U V W D B »

Pièce n°2.19 « Et au contraire rouler les jeunes entrepreneurs va ??? HONTEUX »


:

12

Pièce n°2.25 Pièce n°3.

Ces publications caractérisent un trouble manifestement illicite.

Il n’est pas sérieusement contesté par l’intéressée que Mme Q E a créé de faux comptes Instagram et Gmail, au nom de « B the shit », injuriant et diffamant publiquement D B. Le faux compte Instagram au nom de « B the shit », indiquait en biographie : « D B est un gros naze, voleur, escroc, manipulateur

». Pièce n°2.8

L’origine de ce faux compte est d’ailleurs revendiquée par Q E le 17 juillet 2020, dans un message WhatsApp adressé à D B (« Suis chez des amis […] Ils ont ça chez eux en l’honneur du compte Gmail the shit Tu peux transmettre aux avocats

[émoticône smiley riant, émoticône crotte]») Pièce n°2.47

La fausse adresse e-mail « navarrotheshit@gmail.com », a été utilisée pour adresser, le 12 décembre 2019, à plusieurs membres de C, un e-mail contenant : un lien vers le site « http://christophenavarro.com », intitulé « Grosse Merde », créé pour

-

l’occasion, comprenant initialement un dessin de crotte, sous-titré « D B, just a random shit », puis un article de 30 millions d’amis accusant D B de trafic d’animaux. Pièce n°2.9 Pièce n°2.10

Le 8 mai 2020, Q E a posté un commentaire injurieux sous le post de réseau

X, société dirigée par D B:

« Réseau dirigé par un escroc incompétent »

Pièce n°2.18

Des injures étaient également publiées sur le compte Facebook de T U :

< Escrocs voleurs '>

< C est pire que Trump. Quelle hypocrisie ! »

Pièce n°2.25 – Commentaires d’Q E sous publications Facebook de T U

Pièce n°3.5-Constat U Facebook du 10 juin 2020

Pièce n°4.12 – Citation directe pour injure et diffamation publiques déposée par T U et C Partners

Le 22 juin 2020, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation pour dénigrement, via le faux compte Instagram créé au nom de M N, était publié un commentaire injurieux sous une publication de D AB : « Un voleur comme tous ceux qui travaillent chez C. »

Pièce n°2.38 -

Le 26 juin 2020, Mme E a publié des commentaires dénigrants à l’égard de Y O sous une publication Facebook de T U :

< X est actuellement dirigé au niveau opérationnel par Y O, un financier qui

n’a jamais dirigé une entreprise auparavant, qui ne pense qu’à gagner beaucoup d’argent et qui déteste son travail avec les vétérinaires. » Pièce n°2.37


13

Ces publications extrêmement dénigrantes voire injurieuses, caractérisent un trouble manifestement illicite.

Le 9 juin 2020, Q E a adressé un message dont il n’est pas contesté qu’il soit adressé au nouveau Président de Vetolib exigeant le versement de 80.000 euros sous trois jours, pour le rachat de ses parts, sous la menace d’avis Google négatifs.

< 80K euros pour mes parts et on en parle plus

Virement rapide

D’ici dimanche au plus tard

+ indemnités + compte courant

Si pas d’accord il y aura des avis Google avec ton nom affiché, ton salaire de 200k et

l’escroquerie dans laquelle tu participes déclarée

Sur toutes les cliniques X Et le deal Santé N saute

T’as jusqu’à lundi »

Pièce n°2.29 -

Il doit être constaté que la menace a été mise à exécution, puisque le 26 juin 2020 Mme

E a effectivement publié un commentaire divulguant le salaire de Y O, assorti de commentaires dénigrants :

< Y O coûte à X environ 200.000 euros par an. […] X est actuellement dirigé au niveau opérationnel par Y O, un financier qui n’a jamais dirigé une entreprise auparavant, qui ne pense qu’à gagner beaucoup d’argent et qui déteste son travail avec les vétérinaires. »

Pièce n°2.37- Commentaire d’Q E sous publication Facebook de T

U du 26 juin 2020

Ces agissements caractérisent également un trouble manifestement illicite.

Il est également justifié aux débats que Mme E a publiquement critiqué, de façon extrêmement virulente et dans des termes excessifs, les services fournis à Vetolib par C et M N, dans le but affiché de nuire à celles-ci. Ainsi, les avis Google publiés par

Q E, sur les pages de C Partners et C Equity Solutions dénigrent de façon malveillante et outrancière les services fournis par C, via D B en sa qualité de représentant de M N et C au sein de Vetolib : Pièce n°2.16-Avis Google sur la page « C Partners Service »

Pièce n°2.17 – Avis Google sur la page « C Equity Solutions » Pièce n°3.3 – Constat C du 12 juin 2020

La publication d’Q E sous une publication de T U sur Facebook dénigre violemment les prestations fournies par C à Vetolib. Pièce n°2.37- Commentaire d’Q E sous publication Facebook de T

U du 26 juin 2020

Le trouble manifestement résulte de l’importante publicité réservée à ces contenus, et de leurs termes caricaturaux et malveillant qui excèdent manifestement l’exercice de la liberté

d’expression.


14
Mme E a également menacé d’étendre son action dans la presse :

« Bientôt la suite de l’histoire dans la presse avec l’arnaque W / O / B bien détaillée » Pièce n°2.36 – Message Linkedin d’Q E à T U du 11 juin 2020

- auprès des autres participations de C :

< Bon je contacte ce gars qui gère des écoles dans lesquelles C a investi […] Je contacterai toutes la directions de toutes les boîtes dans lesquelles C a investi pour les prévenir Et leur dire que si jamais ils ont un souci ou ils se font escroquer ils peuvent compter sur moi pour témoigner contre C au tribunal » Pièce n°2.27 – Message d’Q E à Y O du 11 juin 2020

- ou encore sur sa page Linkedin, auprès de tous ses abonnés :

« […] Je n’hésiterai pas à saisir les juridictions compétentes pour régler cette affaire, ni à partager le préjudice que j’ai subi à cause de C dans mon entourage, notamment dans les réseaux des grandes écoles que je connais très bien, dans la presse et aussi ici sur Linkedin (j’ai 32.000 contacts). […]»

Pièce n°2.15 – E-mail d’A. E à T. U, du 21 avr il 2020
Mme E a publié, sur la page Facebook de la clinique X, dirigée par D B des avis négatif sur la clinique AJ. Mme E, qui ne vient pas prétendre aujourd’hui qu’elle aurait fait soigner un animal chez le docteur B, a ainsi manifestement rédigé de faux avis Google. (« je déconseille fortement cette clinique AJ »

Pièce n°2.12- Avis Facebook d’Q E sur la page Facebook X Mougins)

Il est établi également que Mme E s’est également attaquée aux conseils des demandeurs, ainsi qu’à l’huissier lui ayant délivré la présente assignation :

- ainsi, sur Linkedin, un commentaire d’Q E sous une publication d’Agilys Partners, conseil de C Partners:

« AD AE vous avez oublié le deal du siècle : Vetolib ! Avec le pacte d’associés que vous avez rédigé, totalement inadapté à une start-up [émoticône smiley riant aux larmes x 3]} bravo [émoticône applaudissements] On voit les résultats aujourd’hui, et ça ira de pire en pire avec la session [émoticône clin d’oeil] T U pensez à changer d’avocat pour les prochains deals startup ! [smiley oeil de travers et langue tirée] » Pièce n° 2.26 – Commentaire d’Q E sous publication Linkedin d’Agilys Avocats

Pièce n° 3.1 – Constat Agilys Avocats du 8 juin 2020 un e-mail adressée par Q E aux conseils des demandeurs le 10 juin 2020:

« C’est tellement débile et incompétent de m’envoyer des mises en demeure sur ces sujets »

[..] », « Vive l’incompétence, vive l’escroquerie ! ») Pièce n°4.8 – Mise en demeure du 11 juin 2020 Pièce n°4.9 – Réponse d’A. E à la mise en demeure du 11 juin 2020


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via son compte Google « Q E », deux avis diffamants sur la page Google de

l’étude d’huissier lui ayant délivré les assignations (« J’ai été agressé par M. I et son assistante. Une plainte a été déposée. » « Nuls ! Très agressifs et désagréables […] l’écran de mon portable est cassé à cause d’eux. En plus ils m’ont insultée ») Pièce n°2.43 – Avis Google dénigrant sur l’étude d’huissiers I Rigot Pièce n°2.49 – Avis d’Q E sur l’étude I du 3 août 2020 (diffamation)

- via son compte Google Q E, un avis Google dénigrant sur le cabinet d’avocats

Solferino Associés, rédacteur des présentes, bien qu’il ne soit pas contesté qu’elle n’ait jamais été cliente de celui-ci (« totalement incompétents dans le digital »); Pièce n°2.44 – Avis Google dénigrants sur le cabinet d’avocat Solferino Associés

Il est également justifié que via de faux comptes (« Sheikh Patel », « Savanah Green », « J de Mauléon », « AT AU », « Yannick de Rochelle ») une quinzaine d’avis

Google dénigrants sur le cabinet d’avocats Solferino Associés (« Nul et très cher », « des avis rédigés par des stagiaires de 3ème », « travail catastrophique et très cher », « Naze ») ont été émis.

Or ces faux comptes ont été utilisés pour publier des avis positifs laudatifs sur la page Google de Télépet, nouvelle société d’Q E. Pièce n°2.45- Avis Google laudatifs sur Télépet

Pièce n°2.57 – Publications Linkedin à l’encontre de Solferino Associés août 2020

(dénigrement)

L’ensemble des troubles manifestement illicites invoqués par les demandeurs est par conséquent établi. Il doit être constaté que Madame A en dehors du contexte conflictuel qu’elle invoque, n’apporte aucune explication factuelle, ni en réalité aucune contestation sérieuse. Elle ne justifie d’aucune action en justice en particulier contre Monsieur B dont elle estime avoir été la victime. Elle a persisté dans ses comportements malgré les plaintes, et actions engagées.

-sur les demandes formées contre M. Z

Il est au produit aux débats un massage du 21 juin 2020 à 21h30, de AG (G Z) à

Y O sur WhatsApp, incluant le lien de la page Wikipédia vers la « journée internationale du yoga », ainsi rédigé : « on a été sympa ces derniers jours, tu as besoin de toute ta concentration pour profiter de cette journée [3x émoticône aubergine]. Par contre, je ne sais pas quand est la journée du sexe tantrique ? » Pièce n°2.32

La formule < on a été sympa ces derniers jours », et le fait que les faux comptes ont été créés dans la foulée, tendent à confirmer l’implication de l’intéressé dans la commission des agissements constitués de troubles manifestement illicites.

La gravité et l’ampleur des agissements justifient que soient pris des mesures également à

l’égard de M. Z afin de garantir la cessation des agissements préjudiciables aux demandeurs.


16

-sur les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles illicites

La prescription des mesures nécessaires pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite relève du pouvoir souverain du juge des référés. Les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention. En l’espèce, les mesures demandées apparaissent fondées et de nature à faire cesser les agissements. Il y sera fait droit selon détail précisé au dispositif.

Sur la demande tendant à voir condamner les défendeurs à communiquer au président de

Vetolib les identifiants codes d’accès au compte Facebook et Insta de cette société

Il s’évince des explications données tant en demande qu’en défense, que Madame A fondatrice de la société Vetolib, a été révoquée de ses fonctions de présidente et a cédé ses actions.

En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président en référé, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Alors que Madame A n’a plus de fonctions dans la société Vetolib, et qu’elle ne développe en outre aucune contestation de ce chef, il doit être fait droit à la demande selon détail précisé au dispositif.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:

-à la charge de Madame A : 2500 euros

-à la charge de M. Z : 500 euros

Succombant, les défendeurs supporteront in solidum les dépens.


1

t

17

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie Pistre, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’articles 835 du code de procédure civile,

Rejetons le moyen d’irrecevabilité soulevé par Madame A et Monsieur Z

Enjoignons à Mme Q A et à M. G Z :

* de s’abstenir de contacter directement les sociétés C Equity Solutions, C Partners

LLP, C Equity Solutions Europe S.C.A Sicar, M N et X, leurs dirigeants

T U, V W, Y O et D B, leurs salariés notamment D AB, leurs proches et notamment AO AP (épouse de

Y O) AC U (frère de T U)

*de faire que leurs échanges avec les personnes visées ci-dessus se fassent par l’intermédiaire de leurs conseils, et à destination des conseils des demandeurs (Mes AD AE,

AF AG, AH AI, et AV AW-AX)

*de s’abstenir de publier tout avis ou commentaires relatifs aux personnes visées ci-dessus, sur Internet et les réseaux sociaux, et notamment tout avis Google, toute publication sur

Facebook, LinkedIn, Instagram, concernant les personnes précitées

*de s’abstenir de créer tout compte sur les réseaux sociaux au nom de l’une des personnes visées ci-dessus

*de s’abstenir d’adresser à des tiers tout avis écrit relatif aux personnes visées ci-dessus

*de s’abstenir à l’avenir de toute action, auprès des demandeurs comme des tiers, sur les comptes Facebook et Instagram de Vetolib

*de s’abstenir de toute publication ou envois de correspondance via les comptes Instagram « M N » « C partners », les comptes Gmail « Navarrotheshit@gmail.com », « williamfucking O@gmail.com » et « gaythomasrottner@gmail.com » le tout sous astreinte de 2000 euros par manquement constaté

Enjoignons à Mme Q A de communiquer à M. Y O président de Vetolib les identifiants et codes d’accès aux comptes Facebook et Instagram de Vetolib, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente décision

Condamnons Mme Q A sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2500 euros aux sociétés C Equity

Solutions, C Partners LLP, C Equity Solutions Europe S.C.A Sicar, M N,

X, Monsieur Y O et Monsieur D B, ensembles


18

Condamnons M. G Z sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 500 euros aux sociétés C Equity Solutions,

C Partners LLP, C Equity Solutions Europe S.C.A Sicar, M N, X,
Monsieur Y O et Monsieur D B, ensembles

Condamnons in solidum Mme Q A et M. G Z aux dépens

Rejetons toutes autres demandes

Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

En conséquence LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous Huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les Commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minule des présentes a été signée par le Président et le Greffier. Pour expédition revêtue de la formule exécutoire, certifiée conforme à l’original délivrée par Nous, Directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Grasse.

PILE DIRECTEUR DE GREFFE

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Tribunal Judiciaire de Grasse, 1er octobre 2020, n° 20/00996