Article 750-1 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 27 février 2022

NOTA

Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:436939.20220922, les dispositions suivantes du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (NOR : JUSC1927307D) sont annulées :

l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret ;

les articles 901 et 933 du code de procédure civile dans leur rédaction issue de son article 29, en tant qu’ils renvoient à l’ensemble des mentions prévues à l’article 57 du même code sans exclure l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;

le I de l'article 55 du décret ;

le II du même article 55 en tant qu’il ne mentionne pas les articles 760 à 768 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue de son article 4, parmi les dispositions faisant l’objet d’une application aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Sous réserve des actions engagées à la date du 22 septembre 2022, les effets produits par l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile avant son annulation et par les procédures et décisions affectées, entre le 13 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, par l’annulation du I de l’article 55 du même décret sont définitifs.

Commentaires+500

1Tente ou tente pas ? Maîtriser l’article 750
cabinet-coudray.fr · 14 avril 2026

Depuis la réforme des modes amiables en 2025, la notion de “tentative” prévue par l'article 750-1 du Code de procédure civile a pris une importance particulière. […]

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2Quels sont les motifs considérés comme légitimes pour ne pas déférer à une injonction de rencontrer un médiateur ?
Village Justice · 13 avril 2026

Selon l'article 1533-3 du Code de procédure civile, le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. […] Ce texte consacre l'exigence d'un motif légitime pour justifier une absence, sous peine de sanction pécuniaire. […] La décision du Tribunal Judiciaire de Libourne, Référés, 26 février 2026, n° 25/00075 est particulièrement éclairante sur la portée de la notion de « circonstance exceptionnelle » dans le contexte de l'obligation de tentative préalable de résolution amiable (article 750-1 du Code de procédure civile). […] Le Tribunal rappelle que la tentative de résolution amiable du litige n'est pas, par principe, exclue en matière de référé, […]

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3Cour d'appel de Reims, le 15 mars 2024, n°25/00063
kohenavocats.com · 8 avril 2026

Cette obligation est posée par l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 pour certaines demandes. […] La portée de ce principe connaît cependant des limites importantes. […] La jurisprudence en a exclu certaines procédures spécifiques et accélérées. « Dès lors, la Cour de cassation est d'avis que la procédure d'injonction de payer n'est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l'obligation, prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile, d'une tentative préalable de résolution amiable du différend. » (Cass. […]

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Décisions+500

[…] 1 copie dossier […] Le Tribunal rappelle que les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile relatives à l'obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s'applique pas aux litiges relatifs à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la consommation ».

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[…] Faisant valoir que son ancien bailleur, la S.C.I. DE LA LEZE, ne lui a pas remboursé son dépôt de garantie après qu'elle ait quitté le 31/08/2022 les lieux loués depuis le 01/09/2013 sis [Adresse 1], par acte de Commissaire de justice en date du 29/01/2025, la S.A.S. M2 SOLUTION a fait assigner la S.C.I. DE LA LEZE devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir : […] L'article 750-1 du Code de procédure civile conditionne la recevabilité d'une demande en justice aux fins de paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 € à une tentative préalable de mesure alternative de règlement des litiges (conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative).

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3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 17 juin 2024, n° 23/03775

[…] [Adresse 1] […] Par ailleurs, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, comme notamment, les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies.

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