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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 6 janv. 2026, n° 25/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. RDR PRO BATIMENT c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société PROTECT SA, S.A.S. CHIOSSONE CONSEIL, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LARRIBEAU + 1 CCC à Me CARRIERE + 1 CCC à Me GALLO + 1 CCC min 25/631
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
En rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 02.12.2025 min 25/[Immatriculation 7]/1180
S.A.R.L. RDR PRO BATIMENT, S.A. MAAF ASSURANCES
c/
Société PROTECT SA, S.A.S.U. CHIOSSONE CONSEIL, S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01865 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRYC
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. RDR PRO BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Société PROTECT SA
[Adresse 11]
[Localité 3] / BELGIQUE
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. CHIOSSONE CONSEIL
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
***
ordonnance prononcée sans audience par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’ordonnance de référé de cette juridiction, n°2025/631 (RG n°25/01180) en date du 2 décembre 2025.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du conseil de la S.A. MAAF Assurance et de l’E.U.R.L. RDR Pro Batiment, en date du 4 décembre 2025, reçue au greffe le 9 décembre courant, les motifs y exposés, et les pièces jointes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les termes de l’article 462 du code de procédure civile, «les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou à défaut par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou a défaut, selon ce que la raison commande (…). Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties(…)».
En l’espèce, il ressort de la lecture de ladite ordonnance que celle-ci contient une erreur matérielle qui ne nécessite pas une nouvelle audition des parties.
En effet dans ses motifs, en page 3, et dans son dispositif, en page 4, il est fait mention de Monsieur [G] [F], comme ayant été désigné en qualité d’expert par une ordonnance de référé du 18 février 2025, alors que la juridiction a confié les opérations d’expertise à Monsieur [Z] [H].
La demande étant fondée, il y a lieu de rectifier ladite ordonnance, dans les termes détaillés au dispositif.
L’ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur ses expéditions.
Les dépens de la procédure seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition.
Disons que l’ordonnance de référé n°2025/631 (RG n°25/01180) en date du 2 décembre 2025 est rectifiée comme suit :
Dans les motifs, page 3, 36e ligne, et dans le dispositif, page 4, 22e ligne, la mention de :
« Monsieur [G] [F] »,
est remplacée comme suit :
« Monsieur [Z] [H] ».
Confirmons l’ordonnance susvisée en toutes ses autres dispositions.
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 2 décembre 2025.
Disons que la présente décision sera notifiée comme ladite ordonnance.
Disons que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des référés
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