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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juil. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [N] + 1 CCC à Me CHABBAT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
EXPERTISE
S.C.I. HEUREUX EPIDAURE
c/
S.A.R.L. AZUR NIMTEC
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGIH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. HEUREUX EPIDAURE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal DE SOUZA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. AZUR NIMTEC
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me David CHABBAT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI HEUREUX EPIDAURE est propriétaire d’un bien immobilier sis au [Adresse 7].
Faisant valoir qu’elle a confié à la société AZUR NIMTEC des travaux de remplacement de la chaudière à fioul existant au sein de la propriété et de son raccordement au réseau radiateur et plancher chauffant par une pompe à chaleur AIR/EAU; que les pompes à chaleur installées ne sont pas conformes au devis signé; qu’elle subit de nombreux dysfonctionnements et un préjudice de jouissance; que la société AZUR NIMTEC conteste sa responsabilité et qu’aucune solution amiable n’est possible, la SCI HEUREUX EPIDAURE a, par acte en date du 17 avril 2025, fait assigner cette dernière devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, outre le paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 juin 2025, la SARL AZUR NIMTEC demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal,
ECARTER des débats la pièce n°8 produite par la SCI HEUREUX EPIDAURE en ce qu’elle viole la confidentialité des échanges entres avocats.
JUGER que la SCI HEUREUX EPIDAURE ne procède que par voie d’affirmations et n’établit pas avoir étayé sa demande par la production d’éléments objectifs quelconques démontrant la probabilité des faits dont elle se plaint,
JUGER que la SCI HEUREUX EPIDAURE est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir un motif légitime pour voir ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
En conséquence,
DEBOUTER la SCI HEUREUX EPIDAURE de ses demandes de mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse incroyable où il serait fait droit aux demandes de la SCI HEUREUX EPIDAURE,
PRENDRE ACTE de l’ensemble des protestations et réserves d’usage de la société AZUR Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI HEUREUX EPIDAURE à payer à la société AZUR NTMTEC la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER la SCI HEUREUX EPIDAURE de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Elle réplique que :
* le 4 mars 2022, la société AZUR NIMTEC a édité un devis n° D2203004 d’un montant total de 38.136,14 € TTC comprenant, notamment, la fourniture et la pose de deux pompes à chaleur air/eau de marque MITSUBISHI d’une puissance de 14kw chacune,
* ce devis a été accepté et signé par la SCI HEUREUX EPIDAURE,
* l’installation a été réalisée par la concluante et une facture définitive a été éditée le 30 septembre 2022,
* la SCI HEUREUX EPIDAURE n’a pas souhaité souscrire un contrat d’entretien,
* plus d’une année après cette installation, la SCI HEUREUX EPIDAURE a prétendu subir des dysfonctionnements de son système de chauffage,
* la société AZUR NIMTEC est alors intervenue sur site et a constaté que le système qu’elle avait fourni et installé fonctionnait parfaitement,
* en effet, ses interventions postérieures n’ont concerné que le réseau de canalisation existant et non- compris dans le champ d’intervention initial,
* la SCI HEUREUX EPIDAURE a également prétendu que la société AZUR NIMTEC aurait procédé à l’installation de « deux (9) PAC de 9KW, ce qui ne correspond pas à ce qui est mentionné tant sur le devis que sur la facture » et que sa cliente subirait des « dysfonctionnements » relatifs à l’installation mise en oeuvre par la société AZUR NIMTEC,
* aucun élément probant n’a été produit à l’appui de ces allégations,
* concernant les mesures d’expertise in futurum, le demandeur doit produire des éléments objectifs démontrant la probabilité des faits dont il se plaint,
* la SCI HEUREUX EPIDAURE produit aux débats une correspondance datée du 10 mars 2025 émise par le Conseil de la société AZUR NIMTEC,
* celle-ci ne contient pas de mention « officielle » et est donc couverte par la confidentialité des échanges entres avocats,
* elle ne peut être produite en justice et devra être retirée des débats,
* la demanderesse ne produit, comme seul élément, qu’une simple photographie d’une étiquette d’un appareil dont on ne connaît pas l’origine et de surcroît, non datée,
* elle est ainsi défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’établir un motif légitime pour voir ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, et sera déboutée de sa demande,
* subsidiairement, si par extraordinaire, malgré les carences probatoires mises en exergue supra, il était fait droit aux demandes de la SCI HEUREUX EPIDAURE, ce qui ne peut être le cas, la société AZUR NIMTEC émet les protestations et réserves d’usage en la matière.
A l’audience, la SCI HEUREUX EPIDAURE a déclaré accepter de retirer sa pièce n° 8.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du devis en date du 4 mars 2022, de la facture du 30 septembre 2022, des courriers échangés entre les parties (à l’exception de la pièce n° 8 qui a été écartée des débats), et du courriel de Monsieur [J] [K] (entreprise NEOSUN) du 17 janvier 2025, un motif légitime pour le requérant de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque.
Les contestations élevées par la société AZUR NIMTEC du chef de sa responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
*****
M. [R] [U]
SOGEC INGINIERIE Le Caneopole
[Adresse 4]
[Localité 1]
04 93 45 52 73
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 6] à [Localité 9],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres et/ou non-conformités allégués par la SCI HEUREUX EPIDAURE dans son assignation,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres et/ou non-conformités, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment :
* s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
* si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; Dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que la SCI HEUREUX EPIDAURE devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte à la SARL AZUR NIMTEC de ses protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge du demandeur,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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