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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 5 sept. 2025, n° 23/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/01359 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCYI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F] [M]
né le 06 Février 1976 à AIT MOULAY BOUAZZA TAZZARINE (MAROC)
8 avenue Foch
57260 DIEUZE
représenté par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005524 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [V] [Y] épouse [M]
née le 01 Septembre 1986 à TAZZARINE (MAROC)
5 rue rené paquet
57000 METZ
représentée par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 506
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002030 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 SEPTEMBRE 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1) (2)
Me Julie TORMEN (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [F] [M] et Madame [V] [Y] épouse [M] se sont mariés le 12 mai 2016 par devant l’Officier d’état civil de la ville de SALE (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [G] [M] né le 16 juin 2016 à SALE (MAROC),
— [J] [M] né le 14 août 2018 à NANCY.
Par ordonnance de référé en date du 9 août 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ a:
— ordonné une mesure d’enquête sociale,
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
— dit que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] accueillera ses enfants hors vacances scolaires les fins de semaines impaires depuis la fin de la scolarité jusqu’au dimanche 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires,
— débouté Monsieur [M] de sa demande de remise des enfants sous astreinte,
— constaté que Monsieur [M] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et l’a dispensé de toute contribution,
— débouté Monsieur [M] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents,
— ordonné à Monsieur [M] de remettre à Madame [Y] les cartes d’identité des enfants et son passeport,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le rapport d’enquête sociale a été établi le 9 décembre 2022.
Par assignation délivrée le 25 mai 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [F] [M] a attrait en divorce Madame [V] [Y] épouse [M], sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 5 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a:
— dit que la présente juridiction est compétente à connaître du litige, auquel la loi française est applicable;
— constaté que les époux résident séparément et au besoin les y a autorisé ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal sis 8 avenue Foch à DIEUZE (57) à Monsieur [N] [F] [M] ainsi que du mobilier du ménage à charge pour lui de régler le loyer et les frais afférents au logement;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux ;
— constaté que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [G] né le 16 juin 2016 et [J] né le 14 aout 2018, est exercée conjointement par les deux parents;
— fixé la résidence des enfants [G] et [J] au domicile de Madame [V] [Y] épouse [M];
— dit que Monsieur [N] [F] [M] pourra voir et héberger les enfants [G] et [J] selon un droit de visite et d’hébergement élargi,
— précisé que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au lieu désigné pour le passage de bras le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
— rappelé que les carnets de santé et papiers d’identité des enfants doivent être remis au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement lors de l’exercice de ses droits;
— débouté Madame [V] [Y] épouse [M] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] [F] [M] et l’a dispensé de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par conclusions en date du 27 septembre 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [N] [F] [M] sollicite de:
— débouter Madame de sa demande en divorce pour faute,
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— au besoin, renvoyer les parties devant le juge territorialement compétent pour la poursuite de la procédure judiciaire,
— prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande,
— dire et juger que Madame ne fera pas usage du nom marital une fois le divorce prononcé,
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun,
— fixer la résidence des enfants chez la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement élargi,
— dire que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père,
— dire que les carnets de santé et papiers d’identité des enfants seront remis au parent bénéficiaire du droit de visite,
— débouter Madame de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Par conclusions en date du 27 septembre 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [V] [Y] épouse [M] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux,
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— au besoin, renvoyer les parties devant le juge territorialement compétent pour la poursuite de la procédure judiciaire,
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée en commun,
— fixer la résidence des enfants chez la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement élargi,
— dire que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père,
— dire que les carnets de santé et papiers d’identité des enfants seront remis au parent bénéficiaire du droit de visite,
— condamner Monsieur à lui verser la somme mensuelle de 50 euros par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et le dossier fixé à l’audience de juge unique du 13 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
En outre, selon l’article 11 de la Convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en date du 10 août 1981, « au sens de l’alinéa a) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont ou avaient leur dernier domicile commun ». Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.
Monsieur [M] est de nationalité française et Madame [Y] de nationalité marocaine. Ils ont toutefois leur dernier domicile commun sur le territoire français dans lequel Monsieur réside et qui se situe à Dieuze.
Dans ces conditions, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et plus spécialement du Juge aux Affaires Familiales de METZ, conformément à l’article 11 de la Convention susvisée et à l’article 1070 du Code de procédure civile et de dire la loi française applicable.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 244 du Code civil dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune n’étant toutefois pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’article 259 du Code civil rappelle que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
Madame sollicite que le divorce des époux soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle a été victime des agissements de l’époux et a quitté le domicile conjugal le 26 avril 2022 dans le cadre d’une volonté de mise à l’abri. Elle expose qu’elle a été mise à l’écart et isolée financièrement et socialement par Monsieur ce dernier la privant notamment de toute ressource financière, les allocations perçues par le couple étant versées sur un compte au seul nom de Monsieur. Elle souligne qu’elle n’a pu rendre visite à ses parents pendant 4 ans et a été placée dans l’impossibilité de poursuivre une activité professionnelle compte tenu de l’attitude de Monsieur. Elle relate avoir pu reprendre sa vie en main grâce à des associations.
Monsieur s’oppose à ce que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs. Il fait valoir que Madame ne justifie pas de ses dires et souligne que contrairement aux allégations présentées par Madame il aurait toujours encouragé cette dernière à reprendre une activité professionnelle. Il expose que le couple disposait de peu de ressources et que les témoins ne font que reprendre les dires de Madame, la plainte déposée par Madame ayant fait l’objet d’un classement sans suites.
Il ressort des éléments du dossier que Madame n’a pu prétendre à l’ouverture d’un compte commun avec Monsieur qu’à compter de l’année 2022 soit plus de 7 ans après le mariage. Il est par ailleurs établi tant par ses déclarations que par les attestations jointes au dossier que cette dernière n’avait pas accès aux comptes et aux ressources du couple, Monsieur l’ayant ainsi placée dans une situation de dépendance économique, laquelle n’est pas liée à l’importance des ressources ou non du couple mais à une absence totale d’accès à celles-ci. Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des obligations et devoirs découlant du mariage de sorte que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux sans qu’il y ait lieu d’examiner les griefs évoqués par ailleurs.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1 240 du Code civil
L’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) permet d’obtenir la réparation du préjudice résultant de toutes autres circonstances que la dissolution du mariage et causé par le comportement du conjoint.
En l’espèce, Madame sollicite de ce chef une somme de 5 000 euros, exposant qu’elle a vécu durant plusieurs années de façon isolée et ayant été contrainte de fuir le domicile conjugal.
Monsieur sollicite qu’elle soit déboutée de sa demande.
Si Madame produit une attestation de suivi au sein de l’association informelles en 2022, il n’est pas établi par Madame l’existence d’un préjudice justifiant que lui soit octroyé les dommages et intérêts sollicités.
Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame reprendra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’absence de demande de report, la date des effets du jugement de divore sera fixée à la date de la demande en divorce soit le 25 mai 2023.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
L’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu.
Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 du Code civil ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et rappelle que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il résulte des dates de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Les parties s’accordent par ailleurs sur un exercice conjoint de l’autorité parentale.
La résidence et l’hébergement des enfants par chacun des parents
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour la résidence des enfants soit fixée au domicile de Madame [Y] et que soit accordé au père un droit de visite et d’hébergement élargi, le passage de bras, s’effectuant hors sortie de l’école, sur le parking de l’école se situant à proximité du logement de Madame [Y].
Il sera par ailleurs rappelé que les carnets de santé et documents d’identité des enfants (passeports, cartes d’identité) les suivent chez l’un et l’autre parent et doivent être remis au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement lors de l’exercice de ses droits.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Monsieur [M] sollicite que soit constaté son état d’impécuniosité.
Madame [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 50 euros par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En l’espèce, les revenus et les charges des parents tels qu’établis par les pièces produites aux débats et les déclarations non contestées des parties sont les suivants :
*Sur la situation de Madame [Y] épouse [M]:
Madame déclare percevoir des revenus de 1 000 euros par mois. Il ressort du relevé CAF produit et daté du 27 juin 2023 que Madame perçoit des prestations sociales à hauteur de 1 532, 92 euros (455 euros au titre de l’allocation logement, 374, 48 euros au titre des allocations de soutien familial, 141, 99 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources et 561, 45 euros au titre du RSA). Outre les charges courantes, elle justifie régler un loyer mensuel de 850 euros. Il est également justifié de frais de périscolaire de l’ordre de 32, 35 euros par mois.
*Sur la situation de Monsieur [M]:
Monsieur [M] déclare percevoir des revenus de 699 euros par mois. Il apparait à la lecture du relevé CAF produit (daté du 6 septembre 2023) que ce dernier perçoit des prestations sociales à hauteur de 699, 49 euros (265 euros au titre de l’allocation logement et 434, 49 euros au titre du RSA). Outre les charges courantes, il règle un loyer mensuel de 450 euros (enquête sociale du 9 décembre 2022).
Les époux font tous deux état d’une dette dont le montant n’est pas établi, Monsieur indiquant qu’il s’agirait d’une dette relative aux ordures ménagères qui serait quasiment soldée.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [M] et de débouter Madame [Y] de sa demande de pension alimentaire.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit. Par ailleurs, eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétente et DIT la loi française applicable;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 mai 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 octobre 2023,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N] [F] [M], né le 6 février 1976 à AIT MOULAY BOUAZZA TAZZARINE (Maroc),
et de
Madame [V] [Y], née le 1er septembre 1986 à TAZZARINE (Maroc),
mariés le 12 mai 2016 à SALE (Maroc),
Sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, sur l’acte de naissance des époux et leur acte de mariage, ces derniers étant nés et s’étant mariés à l’étranger;
DIT que Madame [V] [Y] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 25 mai 2023, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] [Y] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [G] né le 16 juin 2016 et [J] né le 14 aout 2018, est exercée conjointement par les deux parents;
FIXE la résidence des enfants [G] et [J] au domicile de Madame [V] [Y] épouse [M];
DIT que Monsieur [N] [F] [M] pourra voir et héberger les enfants [G] et [J] , à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire :
— les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir 18 heures,
— les milieux de semaines paires du mardi à la sortie de l’école au mercredi soir 18 heures,
* En période de vacances scolaires:
les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
À charge pour Monsieur [N] [F] [M] ou un tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants et de les ramener sur le parking de l’école situé à proximité du domicile maternel et d’assumer la charge financière de ces déplacements;
PRECISE que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au lieu désigné pour le passage de bras le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
RAPPELLE que les carnets de santé et papiers d’identité des enfants doivent être remis au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement lors de l’exercice de ses droits;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;
DEBOUTE Madame [V] [Y] épouse [M] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] [F] [M] et le DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation des parties , notamment auprès des organismes sociaux;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Maïté GRENNERAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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