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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 7 avr. 2026, n° 26/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société ACTION LOGEMENT SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [W] [N], [C] [G]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
ordonnant la réouverture des débats
DECISION N° 26/58
N° RG 26/00445 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUBQ
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine GAUTHIER, Avocat au Barreau de LYON,
DEFENDEURS
Madame [W] [N]
née le 28 Juin 1997 à [Localité 3]
et
Monsieur [C] [G]
né le 19 Avril 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)
demeurant ensemble :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux non comparants et non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laetitia LACROIX
Expéditions délivrées
à Me GAUTHIER
à Mme [N]
à M. [G]
le
À l’audience publique du 03 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O] a donné à bail à Madame [W] [N] et à Monsieur [C] [G] un appartement, un emplacement de stationnement et une cave situés [Adresse 3] à [Localité 6] par contrat du 15 juillet 2023.
Monsieur [T] [O] a conclu le 10 juillet 2023 avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE pour cet appartement lequel prévoit dans son article 8.2 que la caution s’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion dès la déclaration de l’impayé de loyer par le bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, et après déclaration à la caution de ceux-ci, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [W] [N] et Monsieur [C] [G] devant le juge des contentieux du Tribunal Judiciaire de GRASSE par exploit du 7 octobre 2025 en vue de constater ou prononcer la résiliation du bail et ordonner leur expulsion des lieux.
A l’audience du 3 mars 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite que le tribunal :
— constate et subsidiairement prononce la résiliation du bail d’habitation ;
— ordonne l’expulsion de Madame [W] [N] et de Monsieur [C] [G] ;
— condamne solidairement Madame [W] [N] et Monsieur [C] [G] au paiement de la somme actualisée de 4.609,91euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 juillet 2025;
— fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges en cours, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamne solidairement Madame [W] [N] et Monsieur [C] [G] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamne solidairement Madame [W] [N] et Monsieur [C] [G] aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [N], citée à étude, est absente.
Aucune preuve de la signification à Monsieur [C] [G] de l’assignation n’est versée à la procédure.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le dossier de la procédure, comme le second original de l’assignation, ne contient aucune mention de la signification de l’assignation à Monsieur [C] [G]. Les débats seront donc réouverts afin que le demandeur produise la preuve de la citation en justice de ce dernier.
Les demandes et les dépens seront réservés en cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin que la société ACTION LOGEMENT SERVICE produise aux débats la preuve de la signification de l’assignation à Monsieur [C] [G].
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 1er septembre 2026 à 9 heures.
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
RESERVE le sort des demandes et des dépens.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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