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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°: 96/2025
DÉBATS : 17 Avril 2025
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00149 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU5F
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES,
GREFFIER : Madame Christine TREBIER,
DEMANDEURS
Monsieur [E] [W]
né le 04 Octobre 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocat au barreau d’Alès
Madame [T] [X]
née le 16 Octobre 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocat au barreau d’Alès
DEFENDERESSES
S.A. ACM IARD (CIC ASSURANCES), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire DEMOUGIN, avocat au barreau de Nîmes
S.A.S.U. [J] RCS [Localité 12] 929 975 720, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2024, par acte authentique reçu par Maître [B] [P], notaire à [Localité 7], Monsieur [E] [W] et Madame [T] [X] ont acquis auprès de Monsieur [Y] [R] et Madame [V] [S], une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8].
Monsieur [E] [W] et Madame [T] [X] ont souscrit, le 26 juillet 2024, un contrat d’assurance habitation auprès de la SA ACM IARD (assurances du crédit mutuel), ayant pris effet à compter du 1er août 2024.
Souhaitant entreprendre une réfection totale de la couverture de leur toiture afin de procéder à une meilleure isolation de leur habitation et une vérification de l’installation existante, les demanderesses ont mandaté la SASU [J] CL COUVREUR, qui s’est rendue sur place et a établi un devis en date du 28 octobre 2024 pour un montant total de 5500 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 21 novembre 2024. Au cours de son intervention sur site, Monsieur [J] a indiqué à Monsieur [W] et Madame [X] que des travaux supplémentaires s’avéraient nécessaires. Un second devis a donc été établi le 22 novembre 2024 pour un montant total de 7600 euros TTC.
Les demanderesses précisent que les travaux ont été réglés en espèces, et qu’aucune facture n’a été délivrée à la suite des travaux, malgré diverses demandes.
Le 26 novembre 2024, une forte infiltration d’eau a eu lieu à l’intérieur de l’habitation des demanderesses, provoquant des dommages sur les plafonds de certaines pièces de la maison. Dès lors, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 décembre 2024, la SASU CL COUVREUR a été avertie des défauts et manquements constatés postérieurement à son intervention.
Monsieur [E] [W] et Madame [T] [X] ont également déclaré le sinistre auprès de leur assureur habitation. La SA ACM IARD a alors diligenté une expertise judiciaire amiable auprès du cabinet ELEX [Localité 12].
Dans son rapport remis le 22 janvier 2025, Monsieur [G] [U], expert désigné, a conclu que " la couverture était bâchée en cours de travaux lors du présent sinistre, nous laissons le soin à la compagnie de statuer sur l’application de la garantie dégât des eaux. Le risque est conforme. La franchise est applicable.
Analyse des responsabilités : Responsable : La responsabilité de STE SASU [J] CL COUVREUR est engagée.
Fondement : Recours de droit commun, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, du professionnel dans le cadre d’un marché de travaux, pour l’inexécution d’une obligation avec faute ".
Suite au dépôt de ce rapport, les demanderesses ont de nouveau adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SASU CL COUVREUR en date du 27 janvier 2025 afin qu’une solution amiable puisse être trouvée, mais en vain.
Monsieur [E] [W] et Madame [T] [X] dénoncent la présence d’humidité dans la maison créant une réelle gêne dans la jouissance de leur bien immobilier, outre l’existence d’auréoles et déformations jonchant le plafond rendant le bien inesthétique. De surcroît, il s’avère que les tuiles de remplacement n’ont pas été solidement fixées entraînant une vraie dangerosité. Enfin, la valeur de la maison est ainsi fortement dépréciée au regard des épisodes de précipitations.
De fait, par actes de commissaire de justice en date des 07 et 17 mars 2025, Monsieur [E] [W] et Madame [T] [X] ont attrait la SASU [J] et la SA ACM IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin de voir désigner un expert judiciaire et que l’intégralité des dépens puisse être réservée.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2025, la SA ACM IARD demande au juge des référés de :
— A titre principal, la mettre hors de cause ;
— A titre subsidiaire,
oLui donner acte qu’elle formule les plus grandes réserves et protestations d’usage sur la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [X] et Monsieur [W]
o Supprimer les chefs de missions de l’Expert Judiciaire demandés par Madame [X] et Monsieur [W] suivants :
*Examiner s’il existe des désordres ou des malfaçons dans la réfection de la toiture réalisée par la SASU CARRER ;
*Décrire tous les désordres ou malfaçons qu’il pourrait constater ainsi que leurs origines
o Ajouter les chefs de missions de l’Expert Judiciaire suivants :
*Décrire les désordres allégués par Madame [X] et Monsieur [W] et en préciser leur nature et date d’apparition ;
*Déterminer la cause et l’origine des désordres allégués par Madame [X] et Monsieur [W] ;
*Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues
— Condamner in solidum Madame [X] et Monsieur [W] à payer les frais de l’expertise judiciaire ;
— Condamner in solidum Madame [X] et Monsieur [W] à payer aux ACM (ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL) la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique en date du 16 avril 2025, Monsieur [E] [W] et Madame [T] [X] reprennent les termes de leur assignation et demandent en sus que la SA ACM IARD soit déboutée de l’intégralité de ses demandes y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 avril 2025, Monsieur [E] [W] et Madame [T] [X] expliquent que la mise hors de cause de leur assureur est prématurée à ce stade de la procédure. L’expertise judiciaire va pouvoir permettre les travaux. Ils précisent qu’une expertise amiable est prévue.
En réponse, la SA ACM IARD demande sa mise hors de cause et fait valoir que le premier sinistre est antérieur à la souscription par Monsieur [E] [W] et Madame [T] [X] de leur police d’assurances et que le second sinistre ne concerne pas l’assureur habitation mais l’assureur de l’entreprise en garantie décennale.
Aucune preuve de l’expertise amiable n’est versée au débat.
Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’ALES, autorise Monsieur [E] [W] et Madame [T] [X] à rapporter, la preuve, par une note en délibérée, de l’expertise amiable alléguée.
Par note en délibéré en date du 17 avril 2024, Monsieur [E] [W] et Madame [T] [X] ont produit un courrier en date du 17 mars 2025 dans lequel le cabinet d’expertise ELEX les convoque à une expertise amiable en date du 24 avril 2025.
Bien que régulièrement assignée, la SASU [J] n’était, ni présente, ni représentée. Si bien que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, la partie présente a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I/ Sur la demande de mise hors de cause :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la SA ACM IARD sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’est que l’assureur habitation et qu’ipso facto, elle n’a pas vocation à intervenir pour des malfaçons. En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse ses conditions générales.
En réponse, Monsieur [E] [W] et Madame [T] [X] expliquent que si la SA ACM IARD a été attraite à la cause c’est seulement pour que l’ordonnance puisse lui être rendue commune et opposable et pour anticiper toute manœuvre dilatoire de la SASU [J], au cas où cette dernière aurait imposé son intervention.
En l’état des éléments fournis, il apparaît que la police d’assurance habitation souscrite n’a pas vocation à assurer les désordres résultant des travaux soumis à la responsabilité civile et professionnel ainsi que la responsabilité civile en garantie décennale de la SASU [J] CL COUVREUR, et ce même en l’absence de manœuvre dilatoire d’entreprise ayant réalisée les travaux.
Par conséquent, la SA ACM IARD n’a pas à être attraite à la présente procédure. Elle sera dès lors mise hors de cause.
II/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, -une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, au regard des éléments sus-énoncés et du litige existant entre les parties, Monsieur [E] [W] et Madame [T] [X] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demanderesses, qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Sur les demandes accessoires :
— Pour la SA ACM IARD
L’article 696 du code de procédure civile dispose que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la SA ACM IARD, la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Monsieur [E] [W] et Madame [T] [X] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
— Pour la SASU [J]
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge des demanderesses, sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, ces derniers seront réservés.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS hors de cause la SA ACM IARD de la présente procédure ;
Par conséquent,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [T] [X] aux entiers dépens et les CONDAMNONS à verser à la SA ACM IARD, la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Au surplus,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 13]. : 06.15.54.30.29 Mèl : [Courriel 9]
expert près la Cour d’appel de NIMES, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [E] [W] et Madame [T] [X] sise [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— Donner tous les éléments concernant la prise de possession de l’immeuble,
— Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ;
— Décrire les désordres constatés et expliquer leurs conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;
— Etablir une chronologie et un descriptif des travaux réalisés sur la toiture de l’immeuble et dire s’ils étaient suffisants et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art;
— Préciser notamment si des travaux ou interventions réalisés depuis la vente ont pu être à l’origine des infiltrations litigieuses ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de reprise et/ou de remise en état des lieux permettant d’assurer une réfection pérenne de l’immeuble ;
— Chiffrer les travaux quelle que soit leur nature, propres à remédier aux désordres constatés ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [E] [W] et Madame [T] [X] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 18 juillet 2025 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [E] [W] et Madame [T] [X] ;
RESERVONS les frais irrépétibles ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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