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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 31 mars 2026, n° 25/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [W] [V]/S.A.R.L. ECONOMIE ET DIAGNOSTIC D EL’HABITAT FRANCAIS
Ordonnance du : 31 Mars 2026
N° RG 25/02994 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E46F
Minute N° 26/00075
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le trente et un Mars deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Camille LEJEUNE, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ECONOMIE ET DIAGNOSTIC D EL’HABITAT FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah LEVEQUE, avocat au barreau de BLOIS
Audience publique en date du 17 Février 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXP : EXPERTISES
COPIE DOSSIER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [V] a confié l’installation d’un système de ventilation au sein de sa maison d’habitation à la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIC DE L’HABITAT FRANÇAIS pour un montant global de 27 540 euros toutes taxes comprises.
S’interrogeant sur la réalité des travaux réalisés, et constatant des désordres, Madame [W] [V] a, par acte de commissaire de justice dressé le 14 octobre 2025 assigné la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIC DE L’HABITAT FRANÇAIS, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
— Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour missions :
— Se faire remettre l’ensemble des documents ;
— Convoquer les parties sur le lieu du bien immobilier appartenant à Madame [V], [Adresse 1] – [Localité 2] ;
— Décrire les travaux réalisés par la Société EDHF ;
— Dire si les travaux réalisés sont conformes à l’ensemble des factures émises par la Société EDHF ;
— Dire si les travaux réalisés ou facturés ont un intérêt technique dans la situation de Madame [V] ;
— Dresser un pré-rapport ;
— Dresser un rapport définitif ;
— Réserver les dépens,
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2026, la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIC DE L’HABITAT FRANÇAIS demande au juge des référés de :
— Vu les articles 145 et 146 du Code de procédure Civile,
— Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter Madame [W] [V] de sa demande d’expertise judiciaire et de l’ensemble de toutes ses autres demandes,
— Condamner Madame [W] [V] à verser à la société EDHF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l’espèce, Madame [W] [V] a confié l’installation d’un système de ventilation au sein de sa maison d’habitation à la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIC DE L’HABITAT FRANÇAIS pour un montant global de 27 540 euros toutes taxes comprises (voir en ce sens : pièce n°1 à n°4 de la demanderesse).
S’interrogeant sur les travaux réalisés, le 17 décembre 2024, un procès-verbal de constat a été dressé à la demande de Madame [W] [V] par Maître [M] [N], dans lequel il est fait état de (voir en ce sens : pièce n°5 de la demanderesse) :
« A l’intérieur des combles, je constate la présence d’un système de ventilation type VPH disposant d’un système de filtration selon les indications qui me sont faites par Monsieur [P].
Il m’est indiqué par ailleurs par ce dernier que cette VPH, étant équipée elle-même d’un système de filtration, n’a pas besoin d’autres filtres pour fonctionner.
En sortie de la VPH, je constate la présence d’une gaine qui est reliée à un stérilisateur d’air UV ainsi qu’à un autre filtre de la marque EOLETEC actuellement non relié à la toiture.
A l’intérieur du boîtier stérilisateur d’air UV, le couvercle ayant été préalablement déposé, je constate la présence seulement d’une petite lampe halogène ainsi que d’une grille faisant office de filtre. Le reste du boitier est vide. »
Madame [W] [V] a fait réaliser une expertise amiable, dans laquelle il ressort que (voir en ce sens : pièce n°6 de la demanderesse) :
« Nous ignorons comment s’est passé la vente, mais de toute évidence il a été vendu en première approche un « IPG 20 » a priori suivant facture pour empêcher l’eau de remonter dans les murs pour un montant de 7 500 euros TTC puis une C.A.M pour assécher les murs pour un montant de 3 950 euros TTC. La vente de ces deux appareils dont les fonctions sont similaires interroge dans un sous-sol d’une maison âgée de plus de 50 ans ou l’humidité est tolérée et/ou seules quelques traces étaient présentes sur les murs sans incidence sur l’occupation du site.
Il conviendrait d’obtenir le diagnostic qui a conduit à ce choix, il conviendrait aussi au minimum de vérifier l’installation du « SOLAR ROOF » qui semble mal posé. Mais si ce point s’avère vérifié, alors nous pouvons noter qu’à ce stade du dossier le « [Etablissement 1] » l’ « IPG20 » et le « BYPASS » semblent à ce jour parfaitement inutiles dans la mesure où ils sont non installés convenablement ».
Ainsi, au regard de ces éléments versés aux débats, Madame [W] [V] allègue disposer d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIC DE L’HABITAT FRANÇAIS s’oppose à la réalisation de cette expertise judiciaire, au motif que Madame [W] [V] produit seulement des factures, le constat d’huissier et l’expertise de sa protection juridique ne remplace en rien le contrat ou à tout le moins l’élément contractuel indispensable à la procédure judiciaire.
Cependant, les factures versées aux débats démontrent qu’une intervention de la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIC DE L’HABITAT FRANÇAIS a eu lieu au domicile de Madame [W] [V], consistant en la réalisation de travaux d’installation d’un système de ventilation, qui corroborée à un procès-verbal de constat ainsi qu’une expertise amiable, démontre l’existence d’un litige plausible et crédible, sur lequel pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner.
Madame [W] [V] justifie donc que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l’étendue des désordres, ainsi qu’à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d’un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demanderesse fera provisoirement l’avance des frais d’expertise et des dépens.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à l’une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, la demande de la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIC DE L’HABITAT FRANCAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [W] [V] et de la SARL ECONOMIE ET DIAGNOSTIC DE L’HABITAT FRANÇAIS HABITAT FRANCAIS ;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [E] [X]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4] (Rubrique : C-13.02 – Génie climatique : pompes à chaleur, climatisation, traitement de l’air, salles blanches, VMC, économies et récupération d’énergie)
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.35.22.82 Mèl : [Courriel 1]
DONNONS pour mission à l’expert de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 5] (41), après y avoir convoqué les parties,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, à savoir l’ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, devis, constat d’huissier, rapports d’expertises etc ;Entendre tout sachant susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission ;Dresser la liste des intervenants à la pose du système de ventilation et de leurs assureurs, et décrire pour chacun la nature et l’étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des factures et devis régularisés ; Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces produites au soutien de l’instance ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;Après avoir listé les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et la durée d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Faire le compte entre les parties,Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2 000 euros à verser par Madame [W] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 30 mai 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS que l’expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du code de procédure civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu’il peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu’il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 30 novembre 2026, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l’expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert;
DISONS qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [V] ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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