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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/04126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026 – Délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/04126 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64EQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. NOTRE DAME
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. BIBI AUTO EXPORT
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2021, la SCI NOTRE DAME a donné à bail à la SAS BIBI AUTO EXPORT des locaux commerciaux situés [Adresse 3] MARSEILLE, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 2 200 euros HT et d’une provision sur charges mensuelle de 250 euros.
Le bail commercial a pris effet le 18 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2024, la SCI NOTRE DAME a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire de ce contrat à la SAS BIBI AUTO EXPORT, pour une somme de 6 155,95 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Suivant acte de commissaire de justice du 02 octobre 2025, la SCI NOTRE DAME a fait assigner la SAS BIBI AUTO EXPORT devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail ; Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SAS BIBI AUTO EXPORT ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, en tant que besoin ;Condamner la SAS BIBI AUTO EXPORT, à titre provisionnel, à payer à la SCI NOTRE DAME : La somme de 13 426,40 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 septembre 2025; Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux ; la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 07 novembre 2025, la SCI NOTRE DAME, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
La SAS BIBI AUTO EXPORT, assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial lianbt les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par la demanderesse font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 17 septembre 2025, échéance du mois de septembre inclus. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 05 septembre 2024.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois imparti, de sorte que le bail doit être tenu pour résilié de plein droit à la date du 06 octobre 2024.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS BIBI AUTO EXPORT et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, avec si besoin est, le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 06 octobre 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, outre les charges et les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera reçue.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte actualisé au 17 septembre 2025, que cette dernière a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois de juillet 2024 et reste lui devoir une somme de 13 426,40 euros.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 06 octobre 2025, les sommes dues par la SAS BIBI AUTO EXPORT au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 13 426,40 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 17 septembre 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la provision réclamée sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS BIBI AUTO EXPORT sera condamnée à payer à la SCI NOTRE DAME la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BIBI AUTO EXPORT qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 16 mars 2021 entre la SCI NOTRE DAME et la SAS BIBI AUTO EXPORT, à la date du 06 octobre 2024 par l’effet de sa clause résolutoire ;
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SAS BIBI AUTO EXPORT ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS BIBI AUTO EXPORT à payer à la SCI NOTRE DAME la somme provisionnelle de 13 426,40 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 17 septembre 2025, en deniers ou quittances ;
CONDAMNONS la SAS BIBI AUTO EXPORT à payer à la SCI NOTRE DAME, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS BIBI AUTO EXPORT à payer à la SCI NOTRE DAME la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS BIBI AUTO EXPORT aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 22 Janvier 2026
À
— Me Fabrice LABI
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