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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 1 8 collegiale, 6 févr. 2026, n° 23/06627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 8 ] administrateur Ad hoc désigné par ordonnance du 19 septembre 2022 représentant l' enfant mineur [ Y ] [ E |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 1.8 Collégiale
Action en contestation de paternité – hors mariage -
N° RG 23/06627 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LS4X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 06 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10] (GUATEMALA), demeurant [Adresse 7]
défaillant
Association [8] administrateur Ad hoc désigné par ordonnance du 19 septembre 2022 représentant l’enfant mineur [Y] [E] [S] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] (78), domiciliée : chez [Adresse 6]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 38185-2024-00287 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente
Assesseurs : Henriette DE RIVAZ, Magistrat à Titre Temporaire
Aurélie FINE, Juge
en présence de Etienne MANTEAUX, procureur de la République
Assistés lors des débats par Sébastien MELINON, Greffier
LE TRIBUNAL :
A l’audience non publique du 21 Novembre 2025, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie et le Ministère public en ses conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction :
Vu le jugement avant dire-droit du 04 octobre 2024,
Vu le rapport d’expertise déposé le 24 mars 2025,
DIT que Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12] (Yvelines) n’est pas le père biologique de l’enfant [Y], [F] [E] [S], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] (Yvelines) ;
ANNULE la déclaration de reconnaissance de l’enfant faite par Monsieur [K] [S] le 23 juillet 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Yvelines) ;
ANNULE la filiation paternelle entre Monsieur [K] [S] et l’enfant [Y], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] (Yvelines) rétroactivement depuis sa naissance ;
DIT que l’enfant [Y] portera désormais le nom patronymique de sa mère, à savoir [E] ;
DIT que le dispositif de la présente décision devra être transcrit en marge de l’acte de naissance de l’enfant [Y] [E], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11] (Yvelines) et le cas échéant en marge de l’acte de reconnaissance du 23 juillet 2019 dressé à la mairie de [Localité 11] (Yvelines) à la diligence de Monsieur [K] [S] ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Parquet de ce tribunal
CONDAMNE Madame [L] [E] aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de l’expertise génétique ;
DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
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