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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mars 2025, n° 24/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur suivant police Dommages-Ouvrage et d'assureur de Monsieur [ Z ] [ T ] c/ S.A.R.L. MUST AIR, Compagnie d'assurance MAAF ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la société MUST AIR, CFDP ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société LFF 78, CFDP ASSURANCES, FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS prise en sa succursale France |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025
N° RG 24/02100 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYT2
N° de minute :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
c/
CFDP ASSURANCES, FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, MAAF, S.A.R.L. MUST AIR
DEMANDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur suivant police Dommages-Ouvrage et d’assureur de Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
DEFENDERESSES
CFDP ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société LFF 78
[Adresse 4]
[Localité 5]
non-comparante
Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS prise en sa succursale France
[Adresse 1]
[Localité 9]
non-comparante
Compagnie d’assurance MAAF ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société MUST AIR
[Adresse 11]
[Localité 7]
non-comparante
S.A.R.L. MUST AIR
[Adresse 8]
[Localité 10]
non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 21 juin 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/00964, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, désigné Monsieur [X] [U] [W] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 02 Septembre 2024, la Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Compagnie d’assurance CFDP ASSURANCES, à la Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS prise en sa succursale France, à la Compagnie d’assurance MAAF, à la S.A.R.L. MUST AIR.
A l’audience du 28 Janvier 2025, la demanderesse indique se désister à l’égard des sociétés CFDP ASSURANCES, et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.
La Compagnie d’assurance MAAF et la S.A.R.L. MUST AIR n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera tout d’abord constaté que la demanderesse se désiste de son instance à l’égard des sociétés CFDP ASSURANCES, et FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 17 septembre 2024.
La Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Compagnie d’assurance MAAF en qualité d’assureur de la société MUST AIR, et à la S.A.R.L. MUST AIR les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Compagnie d’assurance MAAF assureur de la société MUST AIR et à la S.A.R.L. MUST AIR les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 juin 2023 enregistrée sous le RG n° 23/00964, ayant désigné Monsieur [X] [U] [W] en qualité d’expert ;
DISONS que la Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Compagnie d’assurance MAAF, la S.A.R.L. MUST AIR à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre (4) mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 5 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS lui revenant dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 13 Mars 2025.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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